Décret gouvernemental n° 2016-154 du 25 janvier 2016, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance et les niveaux de rémunération.
JORT numéro 2016-008
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Décret gouvernemental n° 2016-154 du 25 janvier 2016, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance et les niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics a caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 268-2007 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices institues par le décret n° 97-1832 du 16 septembre1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2270 du 11 octobre 1999, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades de professeur principal de la jeunesse et des sports et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, portant statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016-152 du 25 janvier 2016,
Vu le décret n° 2014-2437 du 30 juin 2014, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de la famille et les niveaux de rémunération, indiqués par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau ci-après :
Sous-corps Grade Catégorie Sous-catégorie Echelon Niveau de
rémunération
correspondant
A/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées.
Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal émérite d’éducation physique. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal hors classe d’éducation physique. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal d’éducation physique. A A1 De 1 à25 De 1 à 25
Professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur émérite d’éducation physique. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur hors classe d’éducation physique. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
B/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires.
Professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires. A A1 1
2
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Professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires. A A1 1
2
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25
Professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur d’éducation physique aux écoles primaires. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Maître d’application principal hors classe d’éducation physique. A A2 1
2
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4
5
6
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20
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25
Maître d’application principal d’éducation physique. A A2 1
2
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Maître d’application d’éducation physique. A A3 1
2
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7
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22
23
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25
Maître principal d’éducation physique. A A3 De 1 à 25 De 1 à 25
C/ Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative. Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal de la jeunesse et de l’enfance. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur de la jeunesse et de l’enfance. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Educateur. A A3 De 1 à 25 De 1 à 25
Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Grade Echelon prévu pour la
cessation de de
l'indemnité compensatrice Niveau de rémunération
prévu pour la cessation de
de l'indemnité
compensatrice
Professeur principal d’éducation physique. 10 10
Professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. 8 8
Professeur du 1er cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique. 9 9
Professeur principal de la jeunesse et de l’enfance. 10 10
Professeur de la jeunesse et de l’enfance. 8 8
Educateur. 9 9
Maître d’application d’éducation physique. 12 13
Maître principal d’éducation physique. 13 13
Art. 3- Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, la cadence d’avancement des grades des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance, est modifiée lorsque l’agent atteint l’échelon indiqué au tableau ci-après :
Grade Echelon correspond au
changement de la cadence Niveau de rémunération
correspondant
Professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. 8 8
Professeur de la jeunesse et de l’enfance. 8 8
Maître d’application d’éducation physique. 9 10
Maître principal d’éducation physique. 9 9
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2014-2437 du 30 juin 2014 susvisé.
Art. 5 - Les dispositions relatives aux grades de professeur de 1er cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique et maître d'application principal d’éducation physique de la sous catégorie « A3 » reste en vigueur jusqu'à l'extinction de leur grade.
Art. 6 - Le ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
La ministre de la femme,
de la famille et de l’enfance
Samira Meraï Feriaa
Le ministre de jeunesse et des sports
Maher Ben Dhia Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics a caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 268-2007 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices institues par le décret n° 97-1832 du 16 septembre1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2270 du 11 octobre 1999, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades de professeur principal de la jeunesse et des sports et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, portant statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016-152 du 25 janvier 2016,
Vu le décret n° 2014-2437 du 30 juin 2014, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de la famille et les niveaux de rémunération, indiqués par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau ci-après :
Sous-corps Grade Catégorie Sous-catégorie Echelon Niveau de
rémunération
correspondant
A/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées.
Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal émérite d’éducation physique. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal hors classe d’éducation physique. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal d’éducation physique. A A1 De 1 à25 De 1 à 25
Professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur émérite d’éducation physique. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur hors classe d’éducation physique. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
B/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires.
Professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires. A A1 1
2
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4
5
6
7
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Professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires. A A1 1
2
3
4
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Professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur d’éducation physique aux écoles primaires. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Maître d’application principal hors classe d’éducation physique. A A2 1
2
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Maître d’application principal d’éducation physique. A A2 1
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6
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Maître d’application d’éducation physique. A A3 1
2
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20
21
22
23
24
25
Maître principal d’éducation physique. A A3 De 1 à 25 De 1 à 25
C/ Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative. Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur principal de la jeunesse et de l’enfance. A A1 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Professeur de la jeunesse et de l’enfance. A A2 De 1 à 25 De 1 à 25
Educateur. A A3 De 1 à 25 De 1 à 25
Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Grade Echelon prévu pour la
cessation de de
l'indemnité compensatrice Niveau de rémunération
prévu pour la cessation de
de l'indemnité
compensatrice
Professeur principal d’éducation physique. 10 10
Professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. 8 8
Professeur du 1er cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique. 9 9
Professeur principal de la jeunesse et de l’enfance. 10 10
Professeur de la jeunesse et de l’enfance. 8 8
Educateur. 9 9
Maître d’application d’éducation physique. 12 13
Maître principal d’éducation physique. 13 13
Art. 3- Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, la cadence d’avancement des grades des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance, est modifiée lorsque l’agent atteint l’échelon indiqué au tableau ci-après :
Grade Echelon correspond au
changement de la cadence Niveau de rémunération
correspondant
Professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. 8 8
Professeur de la jeunesse et de l’enfance. 8 8
Maître d’application d’éducation physique. 9 10
Maître principal d’éducation physique. 9 9
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2014-2437 du 30 juin 2014 susvisé.
Art. 5 - Les dispositions relatives aux grades de professeur de 1er cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique et maître d'application principal d’éducation physique de la sous catégorie « A3 » reste en vigueur jusqu'à l'extinction de leur grade.
Art. 6 - Le ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
La ministre de la femme,
de la famille et de l’enfance
Samira Meraï Feriaa
Le ministre de jeunesse et des sports
Maher Ben Dhia Le Chef du
Habib Essid
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