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Les lois du travail, simplifiées

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1. Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l’ provisoire des pouvoirs publics.
Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les dispositions de l’article 4 de l’ provisoire des pouvoirs publics. Toutefois, à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, aucune proposition de présentée par les députés n’est recevable, sauf si elle est relative au processus électoral, au système de la justice transitionnelle ou aux instances issues des lois adoptées par l’Assemblée nationale constituante.
Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 74 et suivants de la Constitution, les dispositions des articles 7, 9 à 14 et de l’article 26 de l’ provisoire des pouvoirs publics.
Demeurent en vigueur, jusqu’à ce que le premier obtienne la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, les articles 17 à 20 de la l’ provisoire des pouvoirs publics.
Jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, l’Assemblée nationale constituante continue à exercer ses fonctions législatives et de contrôle, ainsi que ses attributions électorales prévues par la constituante relative à l’ provisoire des pouvoirs publics ou les lois en vigueur.
2. Les dispositions ci-après entrent en vigueur ainsi qu’il suit :
- entrent en vigueur, à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives, les dispositions du chapitre III relatif au pouvoir législatif, à l’exception des articles 53, 54 et 55, ainsi que la deuxième section du chapitre IV relative au Gouvernement,
- à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections présidentielles directes, les dispositions de la première section du Chapitre IV relative au Président de la République. Les articles 74 et 75 n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le Président de la République qui sera élu au direct;
- à l’exception des articles 108 à 111, les dispositions de la première section du Chapitre V relative à la justice judiciaire, administrative et financière entrent en vigueur à l’issue de la formation du Conseil supérieur de la magistrature,
- à l’exception de l’article 118, les dispositions de la deuxième section du Chapitre V relative à la Cour constitutionnelle entrent en vigueur dès l’achèvement de la des membres de la première composition de la Cour constitutionnelle,
- les dispositions du chapitre VI relatif aux instances constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple,
- les dispositions du Chapitre VII relatif au pouvoir local entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des lois qu’il prévoit.
3. Les élections présidentielles et législatives seront organisées dans un délai de quatre mois à compter de l’achèvement de la mise en place de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, sans que cela puisse, dans tous les cas, dépasser la fin de l’année 2014.
4. La présentation des candidats pour la première élection présidentielle directe se fait par un nombre de membres de l’Assemblée nationale constituante, correspondant au nombre déterminé pour les membres de l’Assemblée des représentants du peuple, ou par un nombre d’électeurs inscrits, et ce, conformément à la électorale.
5. La mise en place du suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

intervient dans un délai maximum de six mois à compter de la date des élections législatives. Intervient à compter de la même date et dans un délai maximum d’un an, la mise en place de la Cour constitutionnelle.
6. Pour les deux premiers renouvellements partiels de la Cour constitutionnelle, de l’instance électorale, de l’Instance de la communication audiovisuelle et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, il sera procédé à un tirage au sort parmi les membres de la première composition, à l’exception du Président.
7. Au cours des trois mois qui suivent la promulgation de la Constitution, l’Assemblée nationale constituante crée par organique une instance provisoire chargée du contrôle de constitutionnalité des projets de loi, composée comme suit :
- le Premier Président de la Cour de cassation, Président,
- le Premier Président du administratif, membre,
- le Premier Président de la Cour des comptes, membre,
- trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique, désignés respectivement et à titre égal par le Président de l’Assemblée nationale constituante, le Président de la République et le Chef du Gouvernement.
Les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.
Les fonctions de l’Instance prennent fin dès la mise en place de la Cour constitutionnelle.
8. L’Instance provisoire chargée de la supervision de la justice judicaire continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’achèvement de la composition du Conseil de la magistrature judiciaire.
L’Instance indépendante de la communication audiovisuelle continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’élection de l’Instance de la communication audiovisuelle.
9. L’État s’engage à mettre en application le système de la justice transitionnelle dans tous ses domaines et dans les délais prescrits par la législation qui s’y rapporte. Dans ce contexte, l’évocation de la non-rétroactivité des lois, de l’existence d’une amnistie ou d’une grâce antérieure, de l’autorité de la chose jugée ou de la prescription du ou de la peine, n’est pas recevable.
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