Article 120
Constitution de la République Tunisienne 2014
Disponible en
FR
AR
La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :
- des projets de loi, sur demande du Président de la République, du Chef du ou de trente membres de l’Assemblée des représentants du peuple. La Cour est dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d’adoption du projet de ou de la date d’adoption du projet de amendé, après renvoi par le Président de la République ;
- des projets de constitutionnelle que lui soumet le Président de l’Assemblée des représentants du peuple conformément à ce qui est prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution ;
- des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation du projet de relatif à l’approbation de ces traités ;
- des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi ;
- du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple que lui soumet le Président de l’Assemblée.
La Cour exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution.
- des projets de loi, sur demande du Président de la République, du Chef du ou de trente membres de l’Assemblée des représentants du peuple. La Cour est dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d’adoption du projet de ou de la date d’adoption du projet de amendé, après renvoi par le Président de la République ;
- des projets de constitutionnelle que lui soumet le Président de l’Assemblée des représentants du peuple conformément à ce qui est prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution ;
- des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation du projet de relatif à l’approbation de ces traités ;
- des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi ;
- du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple que lui soumet le Président de l’Assemblée.
La Cour exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: