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Le se compose du Chef du Gouvernement, de ministres et de secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les ministères des Affaires étrangères et de la Défense.
Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple de former le dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre de sièges, il est tenu compte pour la désignation, du nombre de voix obtenues.
Si le n’est pas formé au terme du délai fixé ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas obtenue, le Président de la République engage, dans un délai de dix jours, des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum d’un mois.
Si dans les quatre mois suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au Gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard.
Le présente un exposé sommaire de son programme d’action devant l’Assemblée des représentants du peuple afin d’obtenir sa confiance à la majorité absolue de ses membres. Dans le cas où le obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République procède sans délai à la du Chef du et de ses membres.
Le Chef du et les membres du prêtent, devant le Président de la République, le suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer avec dévouement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa et ses lois, de veiller à ses intérêts et de lui être loyal.»
Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple de former le dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre de sièges, il est tenu compte pour la désignation, du nombre de voix obtenues.
Si le n’est pas formé au terme du délai fixé ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas obtenue, le Président de la République engage, dans un délai de dix jours, des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum d’un mois.
Si dans les quatre mois suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au Gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard.
Le présente un exposé sommaire de son programme d’action devant l’Assemblée des représentants du peuple afin d’obtenir sa confiance à la majorité absolue de ses membres. Dans le cas où le obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République procède sans délai à la du Chef du et de ses membres.
Le Chef du et les membres du prêtent, devant le Président de la République, le suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer avec dévouement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa et ses lois, de veiller à ses intérêts et de lui être loyal.»
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