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Le Président de la République est élu au cours des soixante derniers jours du mandat présidentiel, pour un mandat de cinq ans au universel, libre, direct, secret, honnête et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où la majorité absolue n’est obtenue par aucun candidat au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour au cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.
En cas de décès de l'un des candidats pour le premier tour ou de l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à la réouverture des candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections, dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq jours. Le retrait de candidature au premier tour ou au deuxième tour n’est pas pris en compte.
En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par loi.
Nul ne peut exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.
Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les mandats présidentiels.
Dans le cas où la majorité absolue n’est obtenue par aucun candidat au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour au cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.
En cas de décès de l'un des candidats pour le premier tour ou de l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à la réouverture des candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections, dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq jours. Le retrait de candidature au premier tour ou au deuxième tour n’est pas pris en compte.
En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par loi.
Nul ne peut exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.
Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les mandats présidentiels.
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