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Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple, deux fois au maximum durant tout le mandat présidentiel, le vote de confiance sur la poursuite de l'action du Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l'Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum de les trente jours, conformément aux paragraphes 1er, 5 et 6 de l’article 89.
Si le n'est pas formé dans le délai prescrit ou s'il n'obtient pas la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et appeler à des élections législatives anticipées, dans un délai de quarante-cinq jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum.
Si les deux fois, l'Assemblée renouvelle sa confiance au Gouvernement, le Président de la République est réputé démissionnaire.
Si le n'est pas formé dans le délai prescrit ou s'il n'obtient pas la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et appeler à des élections législatives anticipées, dans un délai de quarante-cinq jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum.
Si les deux fois, l'Assemblée renouvelle sa confiance au Gouvernement, le Président de la République est réputé démissionnaire.
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