Article 122
Constitution de la République Tunisienne 2014
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AR
Le projet de inconstitutionnel est transmis au Président de la République qui le transmet à l’Assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République soumet le projet de loi, avant sa promulgation, à la Cour constitutionnelle pour examen de sa constitutionnalité.
En cas d’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple d’un projet de dans une version amendée suite à son renvoi et que la Cour a auparavant déclaré constitutionnel ou qu’elle l’a transmis au Président de la République pour expiration des délais sans avoir rendu de décision à son propos, le Président de la République saisit obligatoirement la Cour Constitutionnelle du projet avant sa promulgation.
En cas d’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple d’un projet de dans une version amendée suite à son renvoi et que la Cour a auparavant déclaré constitutionnel ou qu’elle l’a transmis au Président de la République pour expiration des délais sans avoir rendu de décision à son propos, le Président de la République saisit obligatoirement la Cour Constitutionnelle du projet avant sa promulgation.
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