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Le Président de la République représente l’État. Il lui appartient de déterminer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire des menaces intérieures et extérieures, et ce, après du Chef du Gouvernement.
Il est également habilité à :
- dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, l’Assemblée ne peut être dissoute pendant les six mois qui suivent le vote de confiance du premier après les élections législatives ou pendant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;
- présider le Conseil de la sécurité nationale auquel doivent être convoqués le Chef du et le Président de l’Assemblée des représentants du peuple ;
- assurer le haut commandement des forces armées ;
- déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois-cinquième de ses membres et envoyer des troupes à l’étranger après l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement. L’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date de la décision d’envoi des troupes ;
- prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et les proclamer conformément à l’article 80 ;
- ratifier les traités et ordonner leur publication ;
- décerner les décorations ;
- accorder la grâce.
Il est également habilité à :
- dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, l’Assemblée ne peut être dissoute pendant les six mois qui suivent le vote de confiance du premier après les élections législatives ou pendant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;
- présider le Conseil de la sécurité nationale auquel doivent être convoqués le Chef du et le Président de l’Assemblée des représentants du peuple ;
- assurer le haut commandement des forces armées ;
- déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois-cinquième de ses membres et envoyer des troupes à l’étranger après l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement. L’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date de la décision d’envoi des troupes ;
- prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et les proclamer conformément à l’article 80 ;
- ratifier les traités et ordonner leur publication ;
- décerner les décorations ;
- accorder la grâce.
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