Disponible en
FR
AR
La autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément aux conditions prévues par la organique du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de de finances et de règlement du budget, conformément aux conditions prévues par la organique du budget.
Le projet de de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10 décembre.
Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen dans les trois jours qui suivent l'exercice du droit de renvoi.
Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi ou après l’expiration des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, les parties visées au 1er tiret de l’article 120, peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la de finances, devant la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.
Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au Président de la République, qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, le tout dans un délai ne dépassant pas deux jours, à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée adopte le projet dans les trois jours, à compter de la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après renvoi ou si les délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré sans qu’il y ait exercice de l’un d’eux, le Président de la République promulgue le projet de de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation intervient au plus tard le 31 décembre.
Si à la date du 31 décembre le projet de de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables, et ce, par décret présidentiel. Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de de finances et de règlement du budget, conformément aux conditions prévues par la organique du budget.
Le projet de de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10 décembre.
Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen dans les trois jours qui suivent l'exercice du droit de renvoi.
Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi ou après l’expiration des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, les parties visées au 1er tiret de l’article 120, peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la de finances, devant la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.
Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au Président de la République, qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, le tout dans un délai ne dépassant pas deux jours, à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée adopte le projet dans les trois jours, à compter de la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après renvoi ou si les délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré sans qu’il y ait exercice de l’un d’eux, le Président de la République promulgue le projet de de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation intervient au plus tard le 31 décembre.
Si à la date du 31 décembre le projet de de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables, et ce, par décret présidentiel. Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: