Article 107
Constitution de la République Tunisienne 2014
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AR
Le magistrat ne peut être muté sans son consentement. Il ne peut être révoqué, ni faire l’ de suspension ou de cessation de fonctions, ni d’une sanction disciplinaire, sauf dans les cas et conformément aux garanties fixés par la et en vertu d’une décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.
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