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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au Journal de la République tunisienne, dans un délai n’excédant pas quatre jours à compter :
1. De l’expiration des en inconstitutionnalité et de renvoi sans que l’un d’eux ait été exercé ;
2. De l’expiration du délai de renvoi sans exercice de ce dernier, suite au prononcé d'une décision de constitutionnalité ou dans le cas de transmission obligatoire du projet de au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;
3. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité d’un projet de renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée ;
4. De l’adoption sans amendement par l’Assemblée en seconde lecture et après renvoi, d’un projet de n’ayant pas fait l' d’un recours en inconstitutionnalité à l'issue de la première adoption ou ayant été déclaré conforme à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

ou ayant été transmis obligatoirement au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;
5. Du prononcé par la Cour d'une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, dans le cas où le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et a été adopté par l’Assemblée dans une version amendée.
À l’exception des projets de constitutionnelle, le Président de la République peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet à l’Assemblée pour une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à compter :
1. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité sans exercice de ce dernier, conformément aux dispositions 1er tiret de l’article 120 ;
2. Du prononcé d'une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, en cas de recours au sens des dispositions du 1er tiret de l’article 120.
Les projets de ordinaire sont adoptés, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, les projets de organique sont adoptés à la majorité des trois-cinquième des membres.
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