Article 36
Projet du Code des Changes 2024
Disponible en
FR
Sont considérées comme infractions à la règlementation des relations financières avec
l’étranger passibles des peines prévues par la présente loi :
1- la fausse déclaration ;
2- l’inobservation des obligations de déclaration ;
3- le défaut de rapatriement des revenus et avoirs à l’étranger ;
4- le défaut de cession des devises ;
5- le défaut d’autorisation requise ou le non-respect des conditions dont elles sont assorties
6- l’inobservation des prescriptions de la règlementation des relations financières avec l’étranger ;
7- toutes manœuvres tendant à éluder les obligations ou interdictions instituées par la règlementation des relations financières avec l’étranger.
La tentative d'infraction est passible des mêmes peines prévues pour l’infraction elle-même.
l’étranger passibles des peines prévues par la présente loi :
1- la fausse déclaration ;
2- l’inobservation des obligations de déclaration ;
3- le défaut de rapatriement des revenus et avoirs à l’étranger ;
4- le défaut de cession des devises ;
5- le défaut d’autorisation requise ou le non-respect des conditions dont elles sont assorties
6- l’inobservation des prescriptions de la règlementation des relations financières avec l’étranger ;
7- toutes manœuvres tendant à éluder les obligations ou interdictions instituées par la règlementation des relations financières avec l’étranger.
La tentative d'infraction est passible des mêmes peines prévues pour l’infraction elle-même.
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