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Les lois du travail, simplifiées

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Au sens de la présente loi, les expressions ci-après indiquées s'entendent comme suit :
1) Avoirs à l’étranger : tout actif ou bien, droit ou intérêt représenté ou non par des titres, détenus, sous toute forme, en dehors de la Tunisie, tels que les actifs et les instruments financiers, les biens immeubles, les biens meubles, les avoirs en comptes, les avoirs en or.
2) Cryptoactifs ou actifs numériques : une représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
3) Devises : les instruments de paiements libellés en monnaie étrangère ainsi que les avoirs en monnaie étrangère logés dans des comptes.
4) Etranger : les pays et territoires étrangers à la Tunisie.
5) Instruments de paiement : les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, les chèques, lettres de crédit, effets de commerce, mandats postaux et de manière générale tout moyen permettant de transférer des fonds d’une personne à une autre quel que soit le procédé technique utilisé, y compris les procédés de monnaie électronique.
6) Intermédiaires agréés : les banques et l’Office des Postes.
7) Investissement étranger en Tunisie : les investissements effectués en Tunisie par des non- résidents tunisiens ou étrangers, en respect des dispositions prévues par une autre législation ou règlementation et revêtant notamment l’une des formes suivantes :
- création de sociétés ;
- prise de participation et souscription à l’augmentation de capital d'une société ;
- création d’une succursale ou d’un bureau de représentation ou de liaison ;
- acquisition d’instruments financiers et monétaires ;
- apport en compte courant d’associés en numéraire ;
- acquisition de biens immeubles ;
- acquisition de fonds de commerce ;
- dépôts à terme auprès d’une banque.
8) Opérations de change :
- les mouvements de fonds en provenance et à destination de l’étranger ;
- les règlements effectués en Tunisie entre résidents et non-résidents ;
- les opérations d’achat et de vente de devises quelle qu’en soit la forme ;
- les opérations sur comptes en devises et en dinars convertibles ;
- toute opération ou engagement qui donne ou peut donner naissance à des dettes ou créances entre résidents et non-résidents au sens de la règlementation des relations financières avec l’étranger ou donner lieu à une compensation entre ces dettes et créances.
9) Opérations courantes avec l'étranger : opérations relatives à l’importation et l’exportation de biens et de services et au revenus des investissements, les intérêts sur prêts et les revenus de travail et de manière générale toute opération autre qu’une opération en capital.
10) Règlementation des relations financières avec l’étranger : les dispositions de la présente ainsi que les décrets et les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie pris pour son application.
11) Résident :
- toute de tunisienne ou étrangère ayant sa résidence habituelle ou son centre d'intérêt économique prédominant en Tunisie et y séjournant, même de façon discontinue, pendant une période au moins égale à 183 jours au cours d’une année civile.
-toute ayant son siège social en Tunisie ainsi que tout établissement en Tunisie
appartenant à des personnes établies à l’étranger.
12) Non-résident :
- toute de tunisienne ou étrangère ayant sa résidence habituelle ou son centre d'intérêt économique prédominant hors de Tunisie et y séjournant, même de façon discontinue, pendant une période au moins égale à 183 jours au cours d’une année civile ;
- toute de étrangère ayant des investissements en Tunisie, indépendamment de la durée de son séjour en Tunisie ;
- toute ayant son siège social à l’étranger, tout établissement en Tunisie appartenant à une établie à l’étranger et qui effectue en Tunisie des opérations contractuelles temporaires ainsi que toute établie en Tunisie et considérée comme non-résidente en vertu d’une législation spéciale.
13) Valeurs mobilières : titres et droits assimilés inscrits ou non en compte qui confèrent à leur porteur des droits de propriété ou de créance transmissibles sur l'entité émettrice et qui comprennent les actions, les obligations et autres titres de propriété ou de créance.
14) Valeurs mobilières tunisiennes : valeurs mobilières émises en Tunisie en dinar ou par une entité établie en Tunisie.
15) Valeurs mobilières étrangers : valeurs mobilières émises par une entité étrangère établie hors de Tunisie.
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