Article 32
Projet du Code des Changes 2024
Disponible en
FR
Tout retard de communication des documents et renseignements prévus aux précédent article est sanctionné d'une astreinte fixée à deux cents dinars par jour de retard, à compter de la date de la constatation par les agents de la Banque Centrale de Tunisie du retard ou du refus.
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie fixe le montant définitif de l'astreinte qui sera recouvré au du Trésor au moyen d’un état de émis et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou son et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie fixe le montant définitif de l'astreinte qui sera recouvré au du Trésor au moyen d’un état de émis et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou son et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
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