Article 35
Projet du Code des Changes 2024
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Aucune sanction prévue à l’article précédent ne peut être prononcée, sans que le titulaire de l’autorisation de bureau de change n’ait été au préalable convoqué pour être auditionnés et se défendre.
A cet effet, le titulaire de l’autorisation de bureau de change est informé des faits qui lui sont reprochés et des pièces justificatives à l’appui, par tout moyen laissant une trace écrite. Dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la susvisée, le titulaire de l’autorisation de bureau de change doit adresser à la Banque Centrale de Tunisie ses observations écrites.
Les sanctions prononcées sont communiquées au titulaire de l’autorisation de bureau de change
par tout moyen laissant une trace écrite.
A cet effet, le titulaire de l’autorisation de bureau de change est informé des faits qui lui sont reprochés et des pièces justificatives à l’appui, par tout moyen laissant une trace écrite. Dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la susvisée, le titulaire de l’autorisation de bureau de change doit adresser à la Banque Centrale de Tunisie ses observations écrites.
Les sanctions prononcées sont communiquées au titulaire de l’autorisation de bureau de change
par tout moyen laissant une trace écrite.
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