Article 33
Projet du Code des Changes 2024
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Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est habilité à infliger les sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre des intermédiaires agréés qui ne respectent pas les dispositions de l’article 29 de la présente loi :
1- l’avertissement ;
2- une amende dont le montant ne doit pas dépasser un million de dinars.
Aucune sanction ne peut être prononcée, sans que le représentant légal de l’intermédiaire agréé ou son suppléant n’aient été au préalable convoqués pour être auditionnés et se défendre. Il est procédé à l’information de l’intermédiaire agréé des faits qui lui sont reprochés par tout moyen laissant une trace écrite.
Le représentant légal de l’intermédiaire doit adresser à la Banque Centrale de Tunisie ses observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la prévue au paragraphe précédent.
1- l’avertissement ;
2- une amende dont le montant ne doit pas dépasser un million de dinars.
Aucune sanction ne peut être prononcée, sans que le représentant légal de l’intermédiaire agréé ou son suppléant n’aient été au préalable convoqués pour être auditionnés et se défendre. Il est procédé à l’information de l’intermédiaire agréé des faits qui lui sont reprochés par tout moyen laissant une trace écrite.
Le représentant légal de l’intermédiaire doit adresser à la Banque Centrale de Tunisie ses observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la prévue au paragraphe précédent.
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