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قوانين الشغل، مبسطة

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Sont considérées comme infractions à la règlementation des relations financières avec
l’étranger passibles des peines prévues par la présente loi :

1- la fausse déclaration ;

2- l’inobservation des obligations de déclaration ;

3- le défaut de rapatriement des revenus et avoirs à l’étranger ;

4- le défaut de cession des devises ;

5- le défaut d’autorisation requise ou le non-respect des conditions dont elles sont assorties

6- l’inobservation des prescriptions de la règlementation des relations financières avec l’étranger ;

7- toutes manœuvres tendant à éluder les obligations ou interdictions instituées par la règlementation des relations financières avec l’étranger.

La tentative d'infraction est passible des mêmes peines prévues pour l’infraction elle-même.
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