Article 71
Code de déontologie du médecin vetérinaire
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AR
Le médecin vétérinaire qui, pendant une durée au moins égale à six mois, a exécuté à titre exclusif pour le compte de l'Etat des interventions ou traitements commandés, contrôlés ou financés par l'administration, ne pourra s'installer à son compte ou exercer comme aide ou remplaçant pendant une durée de cinq ans à compter du jour où il aura cessé ses fonctions, dans le ou les gouvernorats où il a opéré, sans avoir présenté sa lettre de démission vis à vis de l'administration sollicité et obtenu au préalable, par décision motivée, l'autorisation du ou des conseils régionaux de l'ordre des médecins vétérinaires intéressés.En cas de litige, l'affaire sera portée devant le conseil national.
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