Article 10
Code de déontologie du médecin vetérinaire
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AR
Les articles de vulgarisation destinés au public, rédigés ou signés par le médecin vétérinaire doivent avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement entre le public et la profession vétérinaire.Sa ne doit pas être suivie de la mention de son lieu de résidence.Lorsqu’un tel article présente un caractère commercial ou publicitaire, l’auteur, s’il est attaché à une société, doit mentionner après sa le nom de cette société.Tout médecin vétérinaire utilisant la presse ou les moyens d’expression audio-visuels, doit strictement s’abstenir de toute publicité personnelle ou commerciale.Il doit, en outre, informer de son intervention le conseil régional de l’ordre des médecins vétérinaires territorialement compétent.
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