Article 51
Code de déontologie du médecin vetérinaire
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AR
Le médecin vétérinaire qui cesse définitivement l'exercice de sa profession doit en informer le président du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires concerné par lettre recommandée avec de réception, en désignant, le cas échéant, son successeur qui doit être habilité à exercer cette profession.Sauf convention entre les parties, le médecin vétérinaire remplacé à titre définitif perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article 37 pendant trente ans au minimum.
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