Article 17
Code de déontologie du médecin vetérinaire
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AR
(Ajouté par la n° 2000-40 du 5 avril 2000)Outre le visa prévu à l'article 11 de la présente loi, la mise sur le marché de tout médicament et de toute spécialité pharmaceutique à usage vétérinaire est soumise, pour chaque lot, à un visa de commercialisation délivré sur demande du fabriquant ou de l'importeur.Le visa est accordé ou refusé par décision du ministre de la santé publique sur avis conforme d'un organisme habilité à cet effet et désigné par décret, et ce, après vérification des exigences relatives aux normes de qualité du produit concerné.En cas de retrait d'un lot ou d'un visa autorisant la mise sur le marché, le ou les visas de commercialisation accordés deviennent sans effet.L'octroi du visa de commercialisation n'exclut pas la de droit commun du titulaire dudit visa.
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