Article 34
Code de déontologie du médecin vetérinaire
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En cas de décès d’un médecin vétérinaire, les confrères voisins doivent se mettre à la disposition des héritiers ou des ayants-droit pour donner satisfaction aux clients du décédé dans les conditions prévues à l’article 33 pour l’absence ou la maladie.Ces confrères doivent, pendant une période qui ne peut excéder six mois, s’abstenir de toute démarche auprès de ces clients, pour permettre à ses héritiers ou ayants-droit de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.Les médecins vétérinaires chargés par les autorités compétentes d’assurer aux lieu et place du médecin vétérinaire décédé, les services d’inspection des viandes, foires et marchés et clos d’équarrissage, devront informer ces autorités qu’ils ne peuvent accepter ces fonctions que par intérim ou à titre temporaire, en attendant que la clientèle du défunt soit pourvue d’un titulaire.L’autorité compétente reste seule à cette époque du choix du médecin vétérinaire inspecteur définitif.Pendant cette période de six mois, aucune création de cabinet n’est autorisée dans le rayon prévu à l’article 37 du présent décret.
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