Article 14
Code de déontologie du médecin vetérinaire
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AR
Les animaux et produits animaux, admis en transit à la suite du contrôle sanitaire vétérinaire effectué au point d'entrée, doivent être acheminés directement, sans rupture de charge, ni fractionnement, dans des véhicules plombés par les services douaniers, jusqu'au point de passage, accompagnés de leurs documents et de l'attestation de contrôle sanitaire vétérinaire, telle que fixée à l'annexe VI jointe au présent décret.
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