Article 50
Code de déontologie du médecin vetérinaire
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Les médecins vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre peuvent s’associer pour l’exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :1) aucune société ne peut comprendre plus de cinq associés2) toute société entre médecins vétérinaires doit faire l’ d’un écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.Ce doit obligatoirement mentionner :a/ ce qui est mis en communb/ les droits et obligations de chaque associéc/ le siège de la sociétéd/ l’interdiction pour chacun des associés ou leurs ayants-droit de céder leurs droits dans la société à une personne qui lui serait étrangère sans l’accord des associés,e/ Les conditions selon lesquelles chaque associé pourra à tout moment quitter la société.f/ La procédure pour le règlement des différents entre associés et pour la dissolution de la société.3) Est interdite, toute disposition susceptible de donner à la société le caractère d'un trust ou d'une coalition dirigée contre un confrère étranger à ladite société.4) Les sociétés entre les confrères résidant dans des localités différentes ne peuvent être réalisées que s'ils y exercent depuis trois ans au moins. Dans ce cas, les associés ne pourront changer le siège de leur cabinet, sans avoir obtenu l'autorisation du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires intéressé.5) Les clauses professionnelles du de la société doivent être communiquées au conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code et les stipulations ci-dessus énoncées.Le entrera en vigueur si dans les trois mois qui suivent la susdite communication les associés n'ont pas été avisés de l' du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires.
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