Article 61
Code de déontologie du médecin vetérinaire
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Le médecin vétérinaire qui, dans l'exercice de son emploi, est appelé à visiter, dans le cadre de l'article 59, des animaux qui ne sont pas la propriété de son employeur, doit en prévenir par avance le ou les médecins vétérinaires traitants du cheptel considéré, solliciter leur collaboration et leur indiquer les soins qu'il estime devoir être donnés, et les mesures prophylactiques à prendre, et ce, dans le cadre d'une .Il a les mêmes obligations lorsqu'il prescrit des soins dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret.Le médecin vétérinaire a le droit de faire des prescriptions ou d'assurer lui-même les soins à donner si les médecins vétérinaires sollicités et visés au paragraphe premier du présent article refusent d'exécuter la conduite du traitement.Le médecin vétérinaire praticien sollicité par un confrère dans les conditions prévues ci-dessus doit s'efforcer de lui apporter sa collaboration conformément aux dispositions énoncées au 1er paragraphe de l'article 20 et aux deux premiers paragraphes de l'article 21 du présent décret.
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