Décret gouvernemental n° 2019-1063 du 4 novembre 2019, portant création du centre des arts, de la culture et des lettres «Ksar Saïd» et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
JORT numéro 2019-092
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu la organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la cour des comptes,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l’action culturelle,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant du ministère de la culture tel que modifié et complété par le décret n°2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres au gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique et modernisation de l'administration et des politiques publiques,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Est créé en vertu du présent décret gouvernemental un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommé "Le centre des arts, de la culture et des lettres Ksar Saïd", et soumis à la tutelle du ministère chargé des affaires culturelles. Le centre des arts, de la culture et des lettres Palais Ksar Saïd est un établissement public de l’action culturelle au sens du décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l’action culturelle susvisé, désigné dans les articles suivants du présent décret gouvernemental «le centre».
Le centre a son siège à Ksar Saïd au Bardo du gouvernorat de Manouba.
Le centre des arts, de la culture et des lettres Palais Ksar Saïd est régi par la législation commerciale à l'exception des dispositions contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Outre les missions mentionnées au décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011 relatif aux établissements publics de l’action culturelle susvisé,le centre est chargé notamment de ce qui suit :
- conserver, protéger et restaurer le monument "Ksar Saïd "qui abrite le centre en coordination avec les structures chargées du patrimoine,
- animer le centre en tant que monument architectural et historique et veiller à la bonne gestion des espaces relevant du monument et leur animation et leur exploitation judicieuse sur les plans culturel et artistique en collaboration et coordination avec les structures concernées,
- élaborer les conceptions, les programmes et les projets visant à consolider le rayonnement culturel et artistique du centre aux niveaux et international, et œuvrer à leur bonne exécution en coordination avec les structures concernées,
- contribuer à la production, la publication et la commercialisation des œuvres culturelles et artistiques,
- faire participer les artistes et les créateurs dans l’élaboration et l'évaluation des programmes et des activités culturels du centre,
- organiser les manifestations, les rencontres, les séminaires et les ateliers culturels, artistiques et patrimoniaux, nationaux et internationaux, en collaboration et coordination avec les structures concernées,
- œuvrer à faire découvrir au public les productions du centre et les expériences culturelles et artistiques distinguées aux niveaux
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- abriter, superviser, assurer le fonctionnement et la gestion de musée de la Tunisie moderne, rattaché au centre, le faire connaitre et consolider son rayonnement au niveau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- assurer l'accueil et la sécurité des visiteurs, faciliter leur circulation dans les différents espaces du centre en mettant l'accent sur l'aspect architectural et historique distinctif du monument,
- éditer des brochures et des publications visant à faire connaitre les biens culturels du centre et l’aspect architectural du monument,
- établir des relations de coopération et de partenariat afin d’assurer le rayonnement du centre aux niveaux
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- adopter une politique de communication visant à faire connaître le centre et le musée de la Tunisie moderne et à promouvoir la présence du public en adoptant les différents médias culturels et créatifs et les services disponibles.
Art. 3 - Les attributions de musée de la Tunisie moderne sont notamment comme suit :
- assurer l’exposition temporaire et permanente des biens constituant le fonds du centre au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- préserver, protéger, valoriser, enrichir et exposer des biens constituant le fonds du centre par les différentes opérations scientifiques et artistiques,
- effectuer les travaux de l’inventaire, de classification et de classement des biens culturels constituant le fonds du centre,
- tenir un registre d’inventaire du fonds du centre des biens culturels, qu’elles soient exposées ou soient déposées dans les dépôts et le mettre à jour conformément aux normes internationales adoptées,
- effectuer les recherches et les études scientifiques et éducatives liées aux biens propres au centre, œuvrer à leur publication et à les mettre au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- enrichir le fonds du centre des biens à travers l’acquisition, ou le prêt, ou le don, ou la restitution et par tout autre moyen disponible conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- éditer et encourager l’édition des produits dérivés ou reproduits des biens originaux propres au centre conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- consolider la collaboration avec les spécialistes dans le domaine de spécialité du musée aux niveaux
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre II
Fonctionnement et
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 4 - Le centre comprend:
- le directeur général,
- le conseil d'établissement,
- le conseil scientifique.
Section I - Le directeur général
Art. 5 - Le centre est dirigé par un directeur général dont la
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Art. 6 - Le directeur général est chargé de la direction du centre, de présider le conseil d'établissement et de la prise des décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.
Le directeur général est notamment chargé de ce qui suit :
- assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
- présider le conseil d'établissement et le conseil scientifique,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement du centre et le schéma de financement des projets,
- arrêter et suivre l'exécution des
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- arrêter les états financiers,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et suivre l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions du centre,
- proposer l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
- émettre les ordres de recettes et de dépenses,
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- recruter des agents, des techniciens, des conseillers et des experts qualifiés dans les domaines relevant de l'activité du centre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- gérer les ressources humaines du centre qu'il recrute, licencie et exerce son pouvoir disciplinaire, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- représenter le centre auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- élaborer l’ordre du jour des travaux du conseil d'établissement,
- exécuter toute autre mission liée à l'activité du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 7 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Toutefois, les contrats et les conventions de travaux, de recherche et d'études, les marchés ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passés par le centre dans le cadre de son mission, sont signés d'office par le directeur général. La délégation ne peut être étendue à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de l'établissement.
Section II - Le conseil d'établissement
Art. 8 - Le conseil d'établissement du centre est chargé d'examiner et de donner son avis sur :
- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- les marchés et les conventions conclus par le centre,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre,
Et d'une façon générale toute autre question liée à l'activité du centre qui lui est soumise par le directeur général.
Art. 9 - Le conseil d'établissement qui est présidé par le directeur général du centre, se compose des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des affaires culturelles,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- un représentant de l’agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle,
- un représentant de l’institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- deux (2) personnalités reconnues par la compétence et l’expérience dans le domaine de l’activité du centre,
- deux (2) personnalités reconnues par la compétence et l’expérience dans le domaine de l’activité du musée,
Les membres du conseil d’établissement sont désignés par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles sur proposition des ministères et des structures concernés, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum.
Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue dans les domaines artistiques et techniques à assister aux réunions du conseil d’établissement, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Art. 10 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'établissement et au ministère chargé des affaires culturelles. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le conseil d'établissement ne peut légalement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 11 - Les procès-verbaux des réunions du conseil d'établissement doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social du centre.
Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé des affaires culturelles pour décision.
Le directeur général désigne l'un des cadres du centre pour assurer le secrétariat du conseil d’établissement.
Art. 12 - Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement, les questions suivantes :
- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement du centre, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.
Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Art. 13 - Le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 14 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par an au maximum. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé des affaires culturelles dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil.
Section III - Le conseil scientifique
Art. 15 - Le conseil scientifique du centre est un organe
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
Le conseil scientifique est chargé notamment de ce que suit :
- suivre, évaluer et émettre son avis sur les questions scientifiques et techniques relevant des domaines d’activité du centre,
- proposer et suivre le déroulement des rencontres et séminaires scientifiques organisés par le centre,
- proposer les programmes de coopération et de partenariat avec les institutions semblables ou similaires et les institutions spécialisées dans le domaine de l’activité du centre,
- présenter les propositions et les conceptions visant à améliorer la qualité des activités du centre et à développer son rayonnement aux niveaux
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- examiner toute autre question liée au domaine d’activité du centre qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil scientifique prépare un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 16 - Le conseil scientifique qui est présidé par le directeur général du centre se compose comme suit :
- un représentant du ministère chargé des affaires culturelles : membre,
- un représentant du ministère chargé du tourisme : membre,
- un représentant de l’agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle : membre,
- un représentant de l’institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- trois (3) personnalités culturelles dont la compétence est reconnue dans les domaines culturelles, artistiques, du patrimoine et de l’histoire : membres,
- deux (2) représentants de deux associations œuvrant dans les domaines culturelles et patrimoniaux : membres.
Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles après avis du directeur général du centre, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Et concernant les deux représentants de deux associations sont désignés sur proposition de deux associations concernées.
Le directeur général désigne l'un des cadres du centre pour assurer le secrétariat du conseil scientifique.
Le président du conseil peut inviter, toute personne dont la compétence est reconnue pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Art. 17 - Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, et chaque fois que nécessaire pour l'examen des questions inscrites à un ordre du jour fixé par le président du conseil et communiqué au moins vingt (20) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et au ministère chargé des affaires culturelles. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans une semaine à partir de la date fixée pour la première réunion, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Chapitre III
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Section I - Les recettes
Art. 18 - Les recettes du centre proviennent :
- des recettes provenant des manifestations et spectacles organisés par le centre,
- des recettes provenant de l’exploitation des espaces relevant du centre,
- des recettes provenant des revenus des services fournis par le centre,
- des recettes provenant des revenus d’entrée au musée de la Tunisie moderne,
- des subventions, des dons et des legs accordés au centre conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
- des recettes du sponsoring, parrainage et du mécénat collectées au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- des subventions de l'Etat,
- toutes les autres recettes qui peuvent être accordées au centre conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Section II - Les comptes
Art. 19 - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement et les soumet à l’avis du conseil d’établissement au plus tard le 31 août de chaque année.
Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement sont approuvés par décision du ministre chargé des affaires culturelles, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces budgets doivent faire ressortir séparément :
A- En recettes :
Les recettes du centre, telles que définies par l’article 18 du présent décret gouvernemental.
B- En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement.
- les dépenses d’investissement.
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions du centre.
Art. 20 - La comptabilité du centre est tenue conformément à la législation comptable en vigueur.
Le directeur général arrête les états financiers et les soumet à l’avis du conseil d’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de clôture de l’exercice comptable.
Chapitre IV
Tutelle de l’Etat
Art. 21 - La tutelle au centre consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire du ministère chargé des affaires culturelles, des attributions suivantes :
- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement du centre en ce qui concerne notamment leur respect de la législation et de la réglementation en vigueur,
- l’approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l’approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le suivi de leur exécution,
- l’approbation des états financiers,
- l’approbation des procès-verbaux du conseil d’établissement,
- l’approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l’approbation des conventions d’
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
Et d’une manière générale, sont soumis à l’approbation du ministère chargé des affaires culturelles, les actes de gestion soumis à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 22 - Le ministère chargé des affaires culturelles assure également, l’examen des questions suivantes :
- le statut particulier des agents du centre,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l’organigramme,
- les conditions de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les augmentations salariales,
- la classification du centre.
Les données ainsi que les indications spécifiques que le centre est tenu de faire parvenir au ministère chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé des affaires culturelles , cette décision fixe également la périodicité de transmission.
Art. 23 - Le centre communique au ministère chargé des affaires culturelles pour approbation ou suivi, les documents ci- après :
- Les contrats-objectifs et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
- Les états financiers,
- Les rapports annuels d’activité,
- Les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- Les procès-verbaux du conseil d’établissement.
- Les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- Des données spécifiques.
Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration.
Art. 24 - Les actes d’approbation par le ministère chargé des affaires culturelles sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de transmission fixée par l’article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les contrats-objectifs,
- avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution du contrats-objectifs,
- Dans un délai maximum d’un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d’établissement fixée par l’article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé. Le silence du ministère chargé des affaires culturelles après expiration des délais précités, est considéré approbation tacite des procès-verbaux.
- Dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.
Les contrats- objectifs cités au premier paragraphe du présent article sont approuvés par leur
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuvés par décision du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 25 - Le centre communique à la présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur établissement par le directeur général et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais prévus.
- Les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours (15) à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur.
- Les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au maximum du mois suivant.
Art. 26 - Le centre communique au ministère chargé du développement , de l’investissement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d’investissement après leur approbation, et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur établissement par le directeur général et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais prévus.
Art. 27 - En plus des données spécifiques citées dans l’article 23 du présent décret gouvernemental, le centre communique directement à la présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :
- Les données mensuelles : l’état de liquidité, l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative.
- Les données semestrielles : l’endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels.
- Les données annuelles : Les recettes, les charges d’exploitation et le résultat d’exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le porte-feuille des participations, l’effectif, les recrutements et les départs d’agents par situation administrative, la masse salariale, le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 28 - Le centre doit adresser à la cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus tard fin juin de chaque année, les documents suivants:
- les budgets prévisionnels d’exploitation et d’investissement,
- les états financiers
- les rapports des réviseurs des comptes et des contrôleurs d’Etat,
- les procès- verbaux du conseil d'établissement,
- les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La
La Cour des comptes est une institution judiciaire chargée d'examiner les comptes et les finances publiques, de vérifier la légalité des dépenses gouvernementales et de s'assurer de la gestion efficace et transparente des fonds publics.
Art. 29 - Est désigné auprès du centre un contrôleur d’Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 30 - Tous les fonds, les biens meubles, immeubles et les propriétés culturelles mis à la disposition de la structure publique « Ksar Saïd» sont transférés à l’établissement «le centre des arts, de la culture et des lettres Ksar Saïd» qui remplace la dite structure quant à la prise en charge de ses droits et obligations y compris envers les agents relevant de cette structure.
Un état des biens immeubles, meubles et les propriétés culturelles mis à la disposition du centre est fixé par une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 31 - Tous les fonds, les biens meubles, immeubles et les propriétés culturelles mis à la disposition du centre demeurent la propriété de l'Etat.
Les propriétés culturelles du centre et celles qui sont mises à sa disposition ne peuvent faire l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 32 - En cas de dissolution du centre, ses biens feront retour à l’Etat qui exécute ses engagements, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 33 - Les agents du centre sont soumis aux dispositions du statut général des agents des offices, des entreprises et des établissements publics.
Nonobstant des dispositions mentionnées au premier paragraphe du présent article, le centre peut procéder auprès des techniciens, artistes, intermédiaires et experts et autres parmi les spécialistes dans le domaine culturel par
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 34 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 4 novembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed