Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2019-08.
JORT numéro 2019-092
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AR
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N° 2019-08
Objet : Définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et conditions de leur exercice.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment ses articles 11 et suivants,
Vu l’avis du Comité de contrôle de la conformité n° 2019-8 en date du 2 octobre 2019, tel que prévu par l’article 42 de la n°2016-35 susvisée,
Décide :
Article premier - La présente circulaire a pour de définir les opérations bancaires islamiques et de fixer les modalités et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers habilités à s’y adonner, conformément aux dispositions de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
Article 2 - Au sens de la présente circulaire, les opérations bancaires islamiques prennent la forme soit d’opérations de financement commercial, soit d’opérations de financement participatif soit de dépôts d’investissement.
Titre premier - Opérations de financement commercial
Article 3 - Les opérations de financement commercial comprennent la Mourabaha, l’Ijara, l’Istisna’a et le Salam.
Article 4- Le financement par «Mourabaha» est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier procède, suite à la demande du client donneur d’ordre, à l’acquisition de biens meubles ou immeubles ou de services auprès d’une tierce personne et à leur revente au donneur d’ordre à un équivalent à leur coût d’acquisition majoré d’une marge bénéficiaire déterminée d’avance, sous forme d’un montant ou d’un pourcentage fixe de la valeur initiale d’acquisition et payable selon un échéancier convenu.
Article 5 - Le financement Mourabaha est accordé aux :
1- Professionnels sous forme de :
- préfinancement de l’exploitation en vue de l’acquisition de matières premières, de produits finis ou de produits semi-finis nécessaires à la production ou au commerce,
- financement de l’acquisition d’actifs, de droits ou de services, dans le cadre de projets d’investissements réalisés par les personnes physiques ou morales dans tous les secteurs d’activités économiques.
2- Particuliers pour financer :
- l’acquisition, la construction ou l’extension de biens immobiliers,
- l’acquisition de biens mobiliers,
- l’acquisition de services.
Article 6 - Est considérée financement par «Ijara» au des professionnels, l’opération par laquelle la banque ou l’établissement financier procède à l’acquisition d’un actif et son appropriation puis sa location au du client en lui accordant l’option d’achat.
Article 7 - Le financement par «Salam» est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier procède à un achat à terme à un en numéraire au comptant de biens meubles corporels déterminés par le client.
La banque ou l’établissement financier est tenu de vendre les biens meubles du «Salam» après leur réception, ou de mandater le client à cet effet, et ce, dans les délais fixés.
La banque ou l’établissement financier peut vendre les biens du «Salam» avant leur réception dans le cadre d’un deuxième «Salam» au d’une tierce personne.
Article 8 - Le financement par «Istisn’a» est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier procède au financement de la fabrication d’un bien meuble ou immeuble au de son client, en qualité de « Mostasni’i », selon des spécifications déterminées.
A cet effet, la banque ou l’établissement financier :
- charge une tierce personne dite « Sani’i » de fabriquer l’actif sollicité, selon une opération de deuxième «Istisn’a», et ce, conformément aux spécifications définies par le client.
- Livre l’actif au client en contrepartie d’un déterminé payable selon un échéancier convenu.
La banque ou l’établissement financier peut s’engager en tant que « Sani’i » ou« Mostasni’i ».
Le total des engagements de la banque ou de l’établissement financier au titre du deuxième «Istisn’a» ne peut en aucun cas être supérieur à celui fixé lors du premier «Istisn’a».
Titre II - Opérations de financement participatif
Article 9 - Les opérations de financement participatif comprennent notamment le financement par la «Moucharaka» et le financement par la «Moudharaba».
Article 10 - Le financement par « Moucharaka » est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier cofinance, avec son client, selon des proportions et une durée convenues, le coût de réalisation d’un projet, d’une activité ou d’opérations commerciales ponctuelles.
Article 11 - Le financement par « Mudharaba » est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier fournit la totalité du capital au client en vue de financer un projet ou une activité. La contribution du client se limite à l' et à la gestion.
Titre III - Dépôts d'investissement
Article 12 - Sont considérés dépôts d’investissement, les montants logés par leurs titulaires par quelque moyen de paiement que ce soit, dans un compte d’investissement ouvert auprès d’une banque, et ce, en vue de les investir, en vertu d’un de « Moudharaba » ou de « Wakala investissement », en actifs pour une période déterminée, avec ou sans restriction.
La « Wakala investissement » est une opération par laquelle le client mandate la banque pour investir, en son nom et pour son compte, ses fonds dans des actifs, pendant une période déterminée, et ce, avec ou sans restrictions.
La « Mudharaba » est effectuée selon les deux modalités suivantes:
- la « Mudharaba restrictive » qui consiste, pour le client, à mandater la banque pour investir ses fonds dans des projets bien déterminés et selon des délais et des conditions convenues. Dans ce cas, le risque d'investissement est supporté par le client.
- la « Mudharaba non restrictive » qui consiste à accorder la liberté à la banque d’investir les fonds du client sans restriction aucune.
Article 13 - Le rendement des dépôts d’investissement est lié aux résultats de l’investissement. Les dépôts d’investissement supportent les frais directs liés aux opérations d’investissement ainsi que leur quote-part dans les dépenses communes.
Ces dépôts ne supportent pas les frais liés aux activités propres à la banque.
Les rendements et les risques de l’investissement sont répartis entre la banque et les titulaires des comptes d’investissement en fonction de la spécificité de chaque mode d’investissement.
Article 14 - La banque est tenue de communiquer, avant chaque opération d’investissement qu’elle effectue, son statut de « Mudharib » ou de « Wakil », sa politique d'investissement et le taux des risques qui lui est associé.
Article 15 - Tous les six mois, la banque est tenue d’informer ses clients titulaires de comptes d’investissement de la nature des opérations d’investissement effectuées, de leur quote-part directes et indirectes ainsi que des modalités de répartition des profits et pertes.
Titre IV - Dispositions générales
Article 16 - Les opérations de financement prévues par la présente circulaire peuvent être assorties de garanties au des banques ou des établissements financiers, sous la forme d'hypothèques, de cautionnements ou d'autres garanties prévues par la législation en vigueur, et ce, dans la mesure où le recours à ces garanties, ne contredit pas les standards internationaux des opérations bancaires islamiques.
Article 17 - La banque ou l’établissement financier peut, avant de conclure tout de financement commercial, demander à son client le paiement d’un montant appelé «gage de sérieux » égal à un pourcentage déterminé de la valeur d’acquisition. Le «gage de sérieux » est destiné à garantir l’exécution du et devrait être géré selon les conditions convenues entre la banque ou l’établissement financier et le client.
Article 18 - Les banques et les établissements financiers doivent informer la Banque Centrale de Tunisie de tout produit ou financier qu’elles envisagent de commercialiser dans le cadre des opérations bancaires islamiques, afin de contrôler leur conformité aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
La Banque Centrale de Tunisie peut, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de toutes les informations qu’elle demande s'opposer, par une décision motivée, à la commercialisation du produit ou financier.
Article 19 - Les banques et les établissements financiers sont tenus, en ce qui concerne les contrats et les opérations bancaires islamiques, à se conformer aux standardsinter nationaux adoptés en matière d’opérations bancaires islamiques et en particulier les normes de l' de Comptabilité et d'Audit des Institutions Financières Islamiques AAOIFI, et ce, dans la mesure où ces normes ne contredisent pas les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les aspects charaïques des opérations bancaires islamiques exercées par les banques et les établissements financiers sont soumis à l’approbation de leur comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, et ce, conformément aux dispositions de l’article 54 de la n° 2016-48 susmentionnée.
Les banques et les établissements financiers sont soumis, dans le cadre de l’exercice des opérations bancaires islamiques à la règlementation en vigueur en matière d’octroi de financements, de leur contrôle ainsi que du suivi des risques y afférents.
Article 20 - La Banque Centrale de Tunisie contrôle la conformité des opérations bancaires islamiques aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
A cet effet, les banques et les établissements financiers qui s’adonnent aux opérations bancaires islamiques doivent soumettre à la Banque Centrale de Tunisie un annuel sur les opérations de contrôle effectué par le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et ce, dans un délai maximum d'un mois avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires.
La Banque centrale de Tunisie peut demander des éclaircissements concernant l’avis du comité ainsi que les résultats de ses travaux du susmentionné.
LE GOUVERNEUR
MAROUANE EL ABASSI
Objet : Définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et conditions de leur exercice.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment ses articles 11 et suivants,
Vu l’avis du Comité de contrôle de la conformité n° 2019-8 en date du 2 octobre 2019, tel que prévu par l’article 42 de la n°2016-35 susvisée,
Décide :
Article premier - La présente circulaire a pour de définir les opérations bancaires islamiques et de fixer les modalités et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers habilités à s’y adonner, conformément aux dispositions de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
Article 2 - Au sens de la présente circulaire, les opérations bancaires islamiques prennent la forme soit d’opérations de financement commercial, soit d’opérations de financement participatif soit de dépôts d’investissement.
Titre premier - Opérations de financement commercial
Article 3 - Les opérations de financement commercial comprennent la Mourabaha, l’Ijara, l’Istisna’a et le Salam.
Article 4- Le financement par «Mourabaha» est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier procède, suite à la demande du client donneur d’ordre, à l’acquisition de biens meubles ou immeubles ou de services auprès d’une tierce personne et à leur revente au donneur d’ordre à un équivalent à leur coût d’acquisition majoré d’une marge bénéficiaire déterminée d’avance, sous forme d’un montant ou d’un pourcentage fixe de la valeur initiale d’acquisition et payable selon un échéancier convenu.
Article 5 - Le financement Mourabaha est accordé aux :
1- Professionnels sous forme de :
- préfinancement de l’exploitation en vue de l’acquisition de matières premières, de produits finis ou de produits semi-finis nécessaires à la production ou au commerce,
- financement de l’acquisition d’actifs, de droits ou de services, dans le cadre de projets d’investissements réalisés par les personnes physiques ou morales dans tous les secteurs d’activités économiques.
2- Particuliers pour financer :
- l’acquisition, la construction ou l’extension de biens immobiliers,
- l’acquisition de biens mobiliers,
- l’acquisition de services.
Article 6 - Est considérée financement par «Ijara» au des professionnels, l’opération par laquelle la banque ou l’établissement financier procède à l’acquisition d’un actif et son appropriation puis sa location au du client en lui accordant l’option d’achat.
Article 7 - Le financement par «Salam» est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier procède à un achat à terme à un en numéraire au comptant de biens meubles corporels déterminés par le client.
La banque ou l’établissement financier est tenu de vendre les biens meubles du «Salam» après leur réception, ou de mandater le client à cet effet, et ce, dans les délais fixés.
La banque ou l’établissement financier peut vendre les biens du «Salam» avant leur réception dans le cadre d’un deuxième «Salam» au d’une tierce personne.
Article 8 - Le financement par «Istisn’a» est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier procède au financement de la fabrication d’un bien meuble ou immeuble au de son client, en qualité de « Mostasni’i », selon des spécifications déterminées.
A cet effet, la banque ou l’établissement financier :
- charge une tierce personne dite « Sani’i » de fabriquer l’actif sollicité, selon une opération de deuxième «Istisn’a», et ce, conformément aux spécifications définies par le client.
- Livre l’actif au client en contrepartie d’un déterminé payable selon un échéancier convenu.
La banque ou l’établissement financier peut s’engager en tant que « Sani’i » ou« Mostasni’i ».
Le total des engagements de la banque ou de l’établissement financier au titre du deuxième «Istisn’a» ne peut en aucun cas être supérieur à celui fixé lors du premier «Istisn’a».
Titre II - Opérations de financement participatif
Article 9 - Les opérations de financement participatif comprennent notamment le financement par la «Moucharaka» et le financement par la «Moudharaba».
Article 10 - Le financement par « Moucharaka » est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier cofinance, avec son client, selon des proportions et une durée convenues, le coût de réalisation d’un projet, d’une activité ou d’opérations commerciales ponctuelles.
Article 11 - Le financement par « Mudharaba » est une opération par laquelle la banque ou l’établissement financier fournit la totalité du capital au client en vue de financer un projet ou une activité. La contribution du client se limite à l' et à la gestion.
Titre III - Dépôts d'investissement
Article 12 - Sont considérés dépôts d’investissement, les montants logés par leurs titulaires par quelque moyen de paiement que ce soit, dans un compte d’investissement ouvert auprès d’une banque, et ce, en vue de les investir, en vertu d’un de « Moudharaba » ou de « Wakala investissement », en actifs pour une période déterminée, avec ou sans restriction.
La « Wakala investissement » est une opération par laquelle le client mandate la banque pour investir, en son nom et pour son compte, ses fonds dans des actifs, pendant une période déterminée, et ce, avec ou sans restrictions.
La « Mudharaba » est effectuée selon les deux modalités suivantes:
- la « Mudharaba restrictive » qui consiste, pour le client, à mandater la banque pour investir ses fonds dans des projets bien déterminés et selon des délais et des conditions convenues. Dans ce cas, le risque d'investissement est supporté par le client.
- la « Mudharaba non restrictive » qui consiste à accorder la liberté à la banque d’investir les fonds du client sans restriction aucune.
Article 13 - Le rendement des dépôts d’investissement est lié aux résultats de l’investissement. Les dépôts d’investissement supportent les frais directs liés aux opérations d’investissement ainsi que leur quote-part dans les dépenses communes.
Ces dépôts ne supportent pas les frais liés aux activités propres à la banque.
Les rendements et les risques de l’investissement sont répartis entre la banque et les titulaires des comptes d’investissement en fonction de la spécificité de chaque mode d’investissement.
Article 14 - La banque est tenue de communiquer, avant chaque opération d’investissement qu’elle effectue, son statut de « Mudharib » ou de « Wakil », sa politique d'investissement et le taux des risques qui lui est associé.
Article 15 - Tous les six mois, la banque est tenue d’informer ses clients titulaires de comptes d’investissement de la nature des opérations d’investissement effectuées, de leur quote-part directes et indirectes ainsi que des modalités de répartition des profits et pertes.
Titre IV - Dispositions générales
Article 16 - Les opérations de financement prévues par la présente circulaire peuvent être assorties de garanties au des banques ou des établissements financiers, sous la forme d'hypothèques, de cautionnements ou d'autres garanties prévues par la législation en vigueur, et ce, dans la mesure où le recours à ces garanties, ne contredit pas les standards internationaux des opérations bancaires islamiques.
Article 17 - La banque ou l’établissement financier peut, avant de conclure tout de financement commercial, demander à son client le paiement d’un montant appelé «gage de sérieux » égal à un pourcentage déterminé de la valeur d’acquisition. Le «gage de sérieux » est destiné à garantir l’exécution du et devrait être géré selon les conditions convenues entre la banque ou l’établissement financier et le client.
Article 18 - Les banques et les établissements financiers doivent informer la Banque Centrale de Tunisie de tout produit ou financier qu’elles envisagent de commercialiser dans le cadre des opérations bancaires islamiques, afin de contrôler leur conformité aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
La Banque Centrale de Tunisie peut, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de toutes les informations qu’elle demande s'opposer, par une décision motivée, à la commercialisation du produit ou financier.
Article 19 - Les banques et les établissements financiers sont tenus, en ce qui concerne les contrats et les opérations bancaires islamiques, à se conformer aux standardsinter nationaux adoptés en matière d’opérations bancaires islamiques et en particulier les normes de l' de Comptabilité et d'Audit des Institutions Financières Islamiques AAOIFI, et ce, dans la mesure où ces normes ne contredisent pas les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les aspects charaïques des opérations bancaires islamiques exercées par les banques et les établissements financiers sont soumis à l’approbation de leur comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, et ce, conformément aux dispositions de l’article 54 de la n° 2016-48 susmentionnée.
Les banques et les établissements financiers sont soumis, dans le cadre de l’exercice des opérations bancaires islamiques à la règlementation en vigueur en matière d’octroi de financements, de leur contrôle ainsi que du suivi des risques y afférents.
Article 20 - La Banque Centrale de Tunisie contrôle la conformité des opérations bancaires islamiques aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
A cet effet, les banques et les établissements financiers qui s’adonnent aux opérations bancaires islamiques doivent soumettre à la Banque Centrale de Tunisie un annuel sur les opérations de contrôle effectué par le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et ce, dans un délai maximum d'un mois avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires.
La Banque centrale de Tunisie peut demander des éclaircissements concernant l’avis du comité ainsi que les résultats de ses travaux du susmentionné.
LE GOUVERNEUR
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