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Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 8 novembre 2019, fixant la composition de la commission des autorisations et agréments, les modes et modalités de son fonctionnement, les délais d’octroi des autorisations et la liste des activités concernées.

JORT numéro 2019-092

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 8 novembre 2019, fixant la composition de la des autorisations et agréments, les modes et modalités de son fonctionnement, les délais d’octroi des autorisations et la liste des activités concernées.
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, portant protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2016-67 du 15 août 2016,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019, portant amélioration du climat de l’investissement, et notamment son article 15 bis,
Vu la n° 2018-46 du 1er août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l' à ses revenus légitimes

et le conflit d'intérêt dans le secteur public,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, portant amélioration du climat de l’investissement et notamment son article 11,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’ du conseil supérieur de l’investissement, l’ administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement et les règles de son fonctionnement tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-572 du 20 juin 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, et modalités de fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d’activités tunisienne,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, portant publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à l’autorisation, la liste des autorisations administratives pour la réalisation du projet et la fixation des dispositions y afférentes et leurs simplifications,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe la composition de la des autorisations et agréments créée au sein de l’Instance tunisienne de l’investissement, les modes et les modalités de son fonctionnement, les délais d’octroi des autorisations et la liste des activités concernées conformément aux dispositions de l’article 11 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019 portant amélioration du climat de l’investissement. La des autorisations et agréments est ci-après dénommée"commission".
Chapitre premier
Composition de la et modalités de son fonctionnement
Art. 2 - La est présidée par le président de l’Instance tunisienne de l’investissement ou son représentant.
Elle est composée des membres suivants :
- représentant de la Présidence du Gouvernement,
- représentant du comité général d’encadrement de l’investissement au ministère chargé de l’investissement,
- représentant du comité général de développement sectoriel et régional au ministère chargé du développement,
- représentant du ministère de l’intérieur,
- représentant du ministère chargé de l’environnement et des affaires locales,
- représentant de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation.
Le président de la doit obligatoirement convoquer les représentants des organismes publics concernés par le dossier à examiner, autres que ses membres, pour y participer, lesquels organismes disposent du droit de vote.
L’emploi fonctionnel des membres de la et des représentants des organismes publics convoqués ne doit être de rang inférieur à celui d’un directeur général d’administration centrale ou équivalent.
Le président de la peut convoquer toute personne que sa présence est considérée utile pour participer à ses travaux selon son ordre du jour.
Cette personne peut participer aux délibérations de la sans qu’elle jouisse du droit de vote.
Art. 3 - Les membres de la sont nommés par décision du ministre chargé de l’investissement sur proposition des organismes publics concernés.
Art. 4 - Aucun membre de la ne peut se faire représenter aux réunions de la commission, ni s’absenter à ses délibérations, sauf en cas d’empêchement.
Tout membre ne pouvant pas être présent à la réunion de la doit informer son secrétariat avant la tenue de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.
Dans le cas de vacance définitive d’un membre de la ou son absence de plus de trois réunions par an, le président de la doit avertir l’organisme auquel il appartient pour demander son remplacement suivant les procédures prévues par l’article 3 du présent arrêté.
Art. 5 - La se réunit sur invitation de son président pour délibérer sur les questions prévues par son ordre du jour fixé par son président.
Les membres et les représentants des organismes publics convoqués sont informés de la date de réunion et de l’ordre du jour dans un délai minimum de sept jours avant la tenue de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite. Ce délai peut être réduit en cas de nécessité.
Art. 6 - Les délibérations de la ne sont valabes qu’en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum visé n’est pas atteint lors de la première réunion, la se réunie une deuxième fois au cours de la semaine suivante à condition que le nombre des personnes présentes concernées par le vote ne soit pas inférieur au tiers. Les décisions de la seront prises à la majorité des voies des personnes présentes susvisées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 7 - Le pôle d’encadrement de l’investisseur au sein de l’instance tunisienne de l’investissement assure le secrétariat permanent de la commission.
Il se charge notamment de :
- la demande des documents nécessaires auprès des organismes publics concernant les dossiers déposés et toutes les informations y afférentes,
- l’élaboration de l’ordre du jour de la commission, les dossiers qui y sont soumis et la convocation à ses réunions,
- la rédaction des délibérations de la dans des procès-verbaux, signés immédiatement par les membres présents,
- la communication d’une copie des procès-verbaux des réunions de la à chaque membre,
- le suivi de l’exécution des décisions de la et la aux personnes qui en sont concernées,
- la soumission des dossiers des autorisations et agréments au conseil supérieur de l’investissement le cas échéant,
- la tenue et la conservation des dossiers se rapportant aux travaux de la commission,
- l’élaboration du annuel d’activité de la et sa soumission au ministre chargé de l’investissement et au conseil supérieur de l’investissement.
Chapitre 2
Les activités concernées et délais d’octroi des autorisations
Art. 8 - La statue sur les demandes de changement de vocation des terres agricoles et sur les demandes d’agréments et autorisations requis pour la réalisation de l’investissement dans toutes les activités économiques conformément aux dispositions de l’article 11 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019 susvisée.
Sont exceptés les agréments et autorisations relatifs aux activités relevant d’autres instances compétentes telles que définies par l’article 2 du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé et des commissions chargées de l’étude des demandes d’agréments et autorisations dans les secteurs des hydrocarbures, de l’énergie et du transport aérien.
Les agréments et autorisations sont soumis aux conditions et délais prévus par le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé.
Les organismes publics qui reçoivent les demandes précitées doivent immédiatement les communiquer à l’Instance tunisienne de l’investissement.
Art. 9 - Le secrétariat permanent de la doit informer immédiatement la personne concernée par tout moyen laissant une trace écrite de :
- l’approbation de la demande en cas de l’acceptation du ministre concerné ou son silence après expiration du délai d’opposition,
- la soumission de son dossier au conseil supérieur de l’investissement en cas d’ du ministre concerné,
- le refus de la demande.
Art. 10 - La fixe son règlement intérieur comprenant notamment le circuit du traitement du dossier qui lui a été soumis et la modalité et les modes de ses délibérations et ce dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de la tenue de sa première réunion.
Elle définit aussi un manuel de procédures concernant l’octroi des autorisations relevant de ses compétences qui sera ratifié par le ministre chargé de l’investissement.
Art. 11 - L’instance tunisienne de l’investissement est tenue de mettre en place un système d’information intégré permettant le traitement des dossiers partagés entre les membres de la et entre les différents organismes publics concernés par ces dossiers.
Art. 12 - En cas de d’un conflit d’intérêts, le membre concerné ou le représentant de l’organisme concerné par le dossier doit le notifier par écrit à la et s’abstenir de participer à ses réunions, ses délibérations et ses décisions y afférentes.
Dans ce cas, le président de la le notifie à l’organisme auquel appartient le membre ou le représentant concerné par le d’un conflit d’intérêts et demande son remplacement.
Chapitre 3
Dispositions transitoires
Art. 13 - Les organismes publics concernés continuent à examiner les dossiers des autorisations et agréments qui leurs sont déposés avant l’entrée en vigueur de la n° 2019-47 du 29 mai 2019 susvisée selon les conditions, procédures et délais prévus par la législation en vigueur.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 novembre 2019.
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Zied Laadhari
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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