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Décret gouvernemental n° 2019-1062 du 4 novembre 2019, portant création du «centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique» et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2019-092

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-1062 du 4 novembre 2019, portant création du «centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique» et fixant ses attributions, son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin,
Vu la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, tel que modifié et complété par la n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique,
Vu la n° 2008-23 du premier avril 2008, relative au régime des concessions,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu la n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu la n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups,
Vu la organique n° 2019-41, relative à la cour des comptes,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant du ministère de la culture tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions tel que modifié et complété par le décret n° 2013-4631 du 18 novembre 2013,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres au gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique et modernisation de l'administration et des politiques publiques,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Est créé en vertu du présent décret gouvernemental un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé "Le centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique".
Le centre est soumis à la tutelle du ministère chargé des affaires culturelles.
Il est désigné dans les articles suivants du présent décret gouvernemental par «le centre».
Le centre a son siège à la Cité de la Culture à Tunis.
Le centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique est régi par la législation commerciale à l'exception des dispositions contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Le centre représente un cadre pour la conception, la création et l’innovation dans le domaine de la culture numérique. Il est considéré un laboratoire pour la recherche, l’expérience, la réalisation et la publication des études et des initiatives créatives dans le domaine culturel, développement des contenus culturels en utilisant les technologies numériques et la contribution à instaurer l’économie créative.
Et il est chargé notamment des missions suivantes :
- contribuer à l’élaboration des politiques et des programmes visant à la promotion et la valorisation du secteur culturel numérique et encourager à l’utilisation des technologies des informations et de la communication,
- Incuber les projets créatifs, encadrer et accompagner les titulaires des initiatives et les établissements œuvrant dans le domaine culturel numérique et notamment les startups au sens de la n° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux startups afin d’impulser à la création d’emploi et de contribuer au développement économique et social. Et à cet effet le centre procède à conclure les contrats et les conventions nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- encourager les jeunes catégories, les titulaires des initiatives privées et les startups à développer les techniques numériques et les exploiter dans l’implantation de leurs propres projets,
- Investir les contenus culturels réalisés par les différentes parties intervenantes dans le secteur culturel par le biais des nouvelles technologies numériques et ce, notamment à travers l’accompagnement des jeunes et des startups ayant des projets en relation,
- élaborer et exécuter les programmes de formation dans le domaine des nouvelles technologies destinés aux jeunes, aux titulaires des diplômes supérieurs et aux opérateurs dans le domaine culturel et ce, afin de développer les contenus culturels,
- fournir les espaces nécessaires pour assister à la réalisation des projets dans le domaine culturel numérique et prendre les mesures susceptibles d’assurer le bon fonctionnement des activités au sein de ces espaces,
- permettre aux porteurs des projets d’exploiter les espaces du centre afin de leur faire acquérir les capacités professionnelles et appliquées nécessaires à la création du projet,
- renforcer la veille technologique dans le domaine à l’activité du centre,
- contribuer à la promotion de la recherche, des expériences, la réalisation des études, la collecte des données et la documentation dans le domaine culturel économique numérique,
- fournir des services techniques dans le domaine d’activité du centre au ministère des affaires culturelles et aux établissements y relevant conformément aux conventions conclues à cet effet,
- octroyer, suivre et contrôler les concessions dans le domaine des activités y relevant,
- œuvrer à développer les modalités de partenariat et de coopération avec les établissements et les structures publiques et privées œuvrant dans le domaine de l’activité du centre aux niveaux à d’autres pays

et international en vue de développer le produit culturel numérique et soutenir les titulaires des initiatives et les établissements œuvrant dans le domaine culturel numérique et notamment les startups,
- organiser les séminaires et les colloques dans le domaine de l’activité du centre,
- œuvrer à la recherche des ressources de financement au du centre, des titulaires des projets et des startups et conclure à cet effet les conventions avec les bailleurs de fonds, les partenaires financiers,
- aider à la diffusion et la vente des projets réalisés dans le cadre de l’activité du centre et percevoir une partie des recettes à son par le biais de la conclusion des conventions entre les parties concernées conformément à la législation en vigueur en vue de développer les recettes du centre et garantir la durabilité de ses interventions ainsi que l’aide des titulaires des projets créatifs conformément au système participatif et la récupération d’une partie des dépenses après la réalisation des recettes,
- effectuer toute autre mission liée à l'activité du centre qui lui est soumise par le ministère de tutelle.
Art. 3 - Le centre peut conclure des contrats de commandes publiques ou des marchés conclus par voie de négociation avec les jeunes promoteurs, les startups et les jeunes, titulaires des initiatives, dont l’âge ne dépassant pas trente cinq (35) ans pour la réalisation des services ou des travaux au du ministère des affaires culturelles ou les établissements y relevant. Les conditions de négociation directe et sa procédure sont fixées par un décret gouvernemental.
Art. 4 - le centre peut être subdivisé en centres régionaux pour l’économie culturelle numérique dans les régions qui les abritent et les supervisent.
Chapitre II
Fonctionnement et administrative
Art. 5 - Le centre comprend:
- le directeur général,
- le conseil d'établissement.
Section I - Le directeur général
Art. 6 - Le centre est dirigé par un directeur général dont la sera fixée par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7 - Le directeur général est chargé de la direction du centre, de présider le conseil d'établissement et de la prise des décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.
Le directeur général est notamment chargé de ce qui suit :
- assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
- présider le conseil d’établissement,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement du centre et le schéma de financement des projets,
- arrêter et suivre l'exécution des -objectifs,
- arrêter les états financiers,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et suivre l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions du centre,
- proposer l' des services du centre, le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le des créances du centre,
- émettre les ordres de recettes et de dépenses,
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- recruter des agents, des techniciens, des conseillers et des experts qualifiés dans les domaines relevant de l'activité du centre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- gérer les ressources humaines du centre qu'il recrute, licencie et exerce son pouvoir disciplinaire, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- représenter le centre auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- élaborer l’ordre du jour des travaux du conseil d'établissement,
- exécuter toute autre mission liée à l'activité du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 8 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa aux agents placés sous son autorité.
Toutefois, les contrats et les conventions de travaux, de recherche et d'études, les marchés ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passés par le centre dans le cadre de son mission, sont signés d'office par le directeur général. La délégation ne peut être étendue à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de du centre.
Art. 9 - Le directeur général du centre peut être assisté par des commissions techniques spécialisées qui sont chargées d’étudier des questions techniques liées à l’activité du centre.
La création, la composition et le mode de fonctionnement des commissions techniques spécialisées sont effectuées par arrêté du directeur général du centre après du ministre chargé des affaires culturelles.
Section II - Le conseil d'établissement
Art. 10 - Le conseil d'établissement du centre est chargé d'examiner et de donner son avis sur :
- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l' des services du centre, le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par le centre,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre,
Et d'une façon générale toute autre question liée à l'activité du centre qui lui est soumise par le directeur général.
Art. 11 - Le conseil d'établissement qui est présidé par le directeur général du centre, se compose des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des affaires culturelles,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique,
- un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi,
- un représentant de l’institut à d’autres pays

de la normalisation et de la propriété industrielle,
- un représentant de l’organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins,
- un spécialiste dans le domaine du développement des contenus numériques.
Les membres du conseil d’établissement sont désignés par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles sur proposition des ministères et des structures concernés, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum.
Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue dans les domaines culturels ou technologiques ou économiques ou techniques à assister aux réunions du conseil d’établissement, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Art. 12 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'établissement et au ministère chargé des affaires culturelles. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en avec le respect des lois et de la réglementation régissant le centre ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur le centre. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil d'établissement ne peut légalement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil d’établissement peut se réunir régulièrement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure pour examiner des questions urgentes.
Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 13 - Les procès-verbaux des réunions du conseil d'établissement doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social du centre.
Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé des affaires culturelles pour y statuer.
Le directeur général désigne l'un des cadres du centre pour assurer le secrétariat du conseil d’établissement.
Art. 14 - Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement, les questions suivantes :
- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement du centre, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son et ce à travers un tableau de bord élaboré par le directeur général du centre,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l' d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un périodique concernant son exécution,
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.
Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Art. 15 - Le -objectifs est soumis au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période du plan de développement.
Le prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schémas de financement des projets d'investissement et les états financiers sont soumis au conseil d'établissement dans les délais prévus par les articles 18 et 19 du présent décret gouvernemental.
Art. 16 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par an au maximum. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé des affaires culturelles dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil.
Chapitre III
financière
Section I - Les recettes
Art. 17 - Les recettes du centre proviennent :
- des recettes provenant des revenus des services fournis par le centre tel que la formation, les études, les consultations,
- des recettes provenant de l’exploitation des salles et des espaces relevant du centre,
- des revenus des contrats propres aux projets réalisés et la contribution des titulaires des initiatives privées et des établissements,
- des revenus des contrats des concessions conclus par le centre,
- des subventions, des dons et des legs accordés au centre conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
- des recettes du sponsoring, parrainage et du mécénat,
- des les subventions accordées par l'Etat au centre dans le cadre du du ministère des affaires culturelles,
- toutes les autres recettes qui peuvent être accordées au centre conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Section II - Les comptes
Art. 18 - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement et les soumet à l’avis du conseil d’établissement au plus tard le 31 août de chaque année.
Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement sont approuvés par décision du ministre chargé des affaires culturelles, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces budgets doivent faire ressortir séparément :
A- En recettes :
Les recettes du centre, telles que définies par l’article 17 du présent décret gouvernemental.
B- En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement.
- les dépenses d’investissement.
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions du centre.
Art. 19 - La comptabilité du centre est tenue conformément à la législation comptable en vigueur.
Le directeur général arrête les états financiers et les soumet à l’avis du conseil d’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable.
Chapitre IV
Tutelle de l’Etat
Art. 20 - La tutelle sur centre consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire du ministère chargé des affaires culturelles, des attributions suivantes :
- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement du centre en ce qui concerne notamment leur respect de la législation et de la réglementation en vigueur,
- l’approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l’approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le suivi de leur exécution,
- l’approbation des états financiers,
- l’approbation des procès-verbaux du conseil d’établissement,
-l’approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l’approbation des conventions d’ est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Et d’une manière générale, sont soumis à l’approbation du ministère chargé des affaires culturelles, les actes de gestion soumis à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 21 - Le ministère chargé des affaires culturelles assure également, l’examen des questions suivantes :
- le statut particulier des agents du centre,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l’organigramme,
- les conditions de aux emplois fonctionnels,
- la des cadres,
- les augmentations salariales,
- la classification du centre.
Les données ainsi que les indications spécifiques que le centre est tenu de faire parvenir au ministère chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé des affaires culturelles , cette décision fixe également la périodicité de transmission.
Art. 22 - Le centre communique au ministère chargé des affaires culturelles pour approbation ou suivi, les documents ci- après :
- les contrats-objectifs et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d’activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- les procès-verbaux du conseil d’établissement.
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.
Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration.
Art. 23 - Les actes d’approbation par le ministère chargé des affaires culturelles sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de transmission fixée par l’article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les contrats-objectifs,
- avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution du contrats-objectifs,
- Dans un délai maximum d’un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d’établissement fixée par l’article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé. Le silence du ministère chargé des affaires culturelles après expiration des délais précités, est considéré approbation tacite des procès-verbaux.
- Dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.
Les contrats- objectifs cités au premier paragraphe du présent article sont approuvés par leur par le ministre chargé des affaires culturelles et le directeur général du centre conformément à la réglementation en vigueur.
Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuvés par décision du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 24 - Le centre communique à la présidence du et au ministère des finances les documents suivants :
- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur établissement par le directeur général et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais prévus.
- Les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours (15) à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur.
- Les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au maximum du mois suivant.
Art. 25 - Le centre communique au ministère chargé du développement , de l’investissement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d’investissement après leur approbation, et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur établissement par le directeur général et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais prévus.
Art. 26 - En plus des données spécifiques citées dans l’article 22 du présent décret gouvernemental, le centre communique directement à la présidence du des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année suivante pour les informations annuelles à l’exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation indiqués ci - dessus.
Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :
- Les données mensuelles : l’état de liquidité, l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative.
- Les données semestrielles : l’endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels.
- Les données annuelles : Les recettes, les charges d’exploitation et le résultat d’exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le porte-feuille des participations, l’effectif, les recrutements et les départs d’agents par situation administrative, la masse salariale, le du fonds social et ses emplois et le bilan social.
Art. 27 - Le centre doit adresser à la cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus tard fin juin de chaque année, les documents suivants:
- les budgets prévisionnels d’exploitation et d’investissement,
- les états financiers
- les rapports des réviseurs des comptes et des contrôleurs d’Etat,
- les procès- verbaux du conseil d'établissement,
- les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La peut, en outre, demander tous document comptable ou extra comptable qu’elle estime nécessaire à son appréciation.
Art. 28 - Est désigné auprès du centre un contrôleur d’Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 29 - En cas de dissolution du centre, ses biens feront retour à l’Etat qui exécute ses engagements, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 30 - Les agents du centre sont soumis aux dispositions du statut général des agents des offices, des entreprises et des établissements publics.
Nonobstant des dispositions mentionnées au premier paragraphe du présent article, le centre peut procéder auprès des techniciens, artistes intermédiaires, les formateurs et experts et autres parmi les spécialistes dans le domaine culturel et technologiques par selon des conditions et normes qui seront fixées à cet effet.
Art. 31 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 novembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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