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Décret gouvernemental n° 2016-503 du 11 avril 2016, portant création d’un comité national de suivi de la mise en œuvre de l'accord de l'organisation mondiale du commerce sur la facilitation du commerce et fixant sa composition, ses attributions et ses modes de fonctionnement.

JORT numéro 2016-031

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-503 du 11 avril 2016, portant création d’un comité à d’autres pays

de suivi de la mise en œuvre de l'accord de l' mondiale du commerce sur la facilitation du commerce et fixant sa composition, ses attributions et ses modes de fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 58-90 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création et de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la n° 2006-26 du 15 mai 2006,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et les attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,
Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant création du ministère de développement régional et fixant ses attributions,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé auprès du ministère chargé du commerce un comité à d’autres pays

de suivi de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce, désigné ci-après par « le comité national ».
Art. 2 - Le comité à d’autres pays

est chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce en Tunisie et au niveau de l' mondiale du commerce.
Art. 3 - La composition du comité à d’autres pays

est fixée comme suit :
- le président :
- le ministre du commerce ou son représentant.
- les membres :
- deux représentants de la Présidence du gouvernement.
- un représentant du ministère des affaires étrangères.
- un représentant du ministère des finances.
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
- un représentant du ministère de la santé.
- un représentant du ministère de l'industrie.
- un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable.
- un représentant du ministère du transport.
- un représentant du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique.
- trois représentants de la direction générale de la douane.
- un représentant de la banque centrale de Tunisie.
- le directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.
- le directeur chargé du système commercial multilatéral et des relations avec l' mondiale du commerce au ministère du commerce.
- un représentant de la direction générale du commerce extérieur au ministère du commerce.
- un représentant de la direction générale de la qualité, du commerce intérieur, des métiers et des services (direction de la qualité et de la protection du consommateur) au ministère du commerce.
- un représentant de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.
- un représentant de l'office de la marine marchande et des ports.
- un représentant de la société tunisienne d'acconage et de manutention.
- un représentant de tunisien Trade Net.
- un représentant de la société tunisienne de codification.
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
- deux représentants de la confédération des entreprises citoyennes tunisiennes.
- un représentant de la fédération nationale d'exportation.
- trois représentants de la fédération nationale du transport.
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.
- un représentant de la chambre nationale des conseillers en exportation.
- un représentant du syndicat des agriculteurs de tunisie.
- un représentant du comité des commissionnaires agréés en douane.
Les membres du comité sont nommés par décision du ministre du commerce, sur proposition des ministères et des structures concernés.
Art. 4 - Les membres susmentionnés à l'article 3 du présent décret gouvernemental constituent des points de contact chargés de la coordination interne auprès des services de l'organisme qu'ils représentent concernant les questions relevant de leur compétence et qui sont incluses dans l'ordre du jour du comité national.
Les membres permanents du comité peuvent faire aux représentants des services compétents de leurs ministères pour assister aux travaux du comité, chaque fois qu'il est nécessaire.
Art. 5 - Le comité à d’autres pays

est chargé d'examiner, notamment, les questions suivantes, et de formuler des recommandations en la matière :
* Premièrement : En ce qui concerne la classification des procédures de l'accord et le suivi de leurs mises en œuvre :
- La vérification de la classification initiale des procédures de l'accord dans chacune des catégories « B » et « C » proposée par les organismes concernés, et la fixation des listes qui seront notifiées à l' mondiale du commerce dans les délais fixés.
- La proposition des modifications juridiques nécessaires afin d'assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de l'accord sur la facilitation du commerce, et le suivi de leur formulation et leur mise en œuvre.
- Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des procédures de l'accord.
* Deuxièmement : Concernant l'assistance extérieure :
- L'étude des propositions, présentées par les organismes concernés, relatives à l'identification des besoins en assistance extérieure nécessaire à la mise en œuvre des procédures de la catégorie « C », et celles relatives aux donateurs et aux programmes qui seront demandés.
- La coordination entre les différentes activités ou programmes de coopération qui seront demandés dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce et tous les autres programmes de coopération fournis, et qui sont en relation avec la facilitation du commerce.
- Le suivi des programmes de coopération pour la mise en œuvre des mesures de l'accord et les résultats de leur évaluation.
* Troisièmement : Concernant les préoccupations du secteur privé :
- L'examen des préoccupations des exportateurs concernant l'application par les autres pays membres de l'OMC des procédures de facilitation du commerce.
- L'examen des préoccupations du secteur privé et des obstacles relatives à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce en Tunisie, et la proposition de solutions pour y remédier.
- La communication avec les points d'informations créés conformément à l'accord sur la facilitation du commerce, pour suivre les préoccupations de tous les intervenants dans les opérations d'importations, d'exportation et de transit et qui sont en relation avec l'accord sur la facilitation du commerce.
Le comité à d’autres pays

est chargé également de l'examen de toutes les questions liées à la facilitation du commerce et qui peuvent lui être soumises par les sous-comités techniques créés conformément à l'article 6 du présent décret gouvernemental, ou qui lui seront confiées par son président.
Art. 6 - Le comité à d’autres pays

peut créer des sous-comités techniques, pour le soutenir dans l'accomplissement de ses missions, et fixe leurs compositions et leurs modes de fonctionnement.
Les sous-comités techniques soumettent les rapports de leurs travaux au comité national.
Art.7 - Le comité à d’autres pays

est chargé du suivi des travaux des sous-comités techniques et de l'étude des questions qu'ils lui soumettront et de la formulation des recommandations.
Art. 8 - Le comité à d’autres pays

se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire sur convocation de son président afin de débattre des sujets inscrits à l'ordre du jour.
Les invitations accompagnées de l'ordre du jour seront adressées aux membres du comité à d’autres pays

dix jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.
Le comité ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion doit être tenue dans les huit jours qui suivent, et ce quelque soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres du comité à d’autres pays

trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.
Les avis du comité à d’autres pays

sont pris à la majorité des voix, et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le président du comité peut faire à toute personne, dont la présence est jugée utile, pour assister aux travaux du comité sans avoir le droit de vote.
Des procès-verbaux seront établis à l'issue de chaque réunion du comité national.
Art. 9 - Le secrétariat du comité à d’autres pays

est assuré par la direction chargée du système commercial multilatéral et des relations avec l' mondiale du commerce au sein de la direction générale de la coopération économique et commerciale, et qui est chargé notamment :
- d'adresser les convocations aux membres du comité et préparer l'ordre du jour avant de le transmettre aux membres avant de le présenter au président du comité à d’autres pays

pour approbation,
- de rédiger les procès verbaux des réunions et les renvoyer dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion aux membres du comité national, qui seront tenus de les signer,
- de suivre les propositions et les recommandations du comité à d’autres pays

et en assurer la coordination avec les organismes concernés.
Art. 10 - Les services du ministère du commerce entreprennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les travaux du comité national.
Art. 11 - Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 avril 2016.
Pour Contreseing
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen Le Chef du
Habib Essid
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