Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret gouvernemental n° 2016-493 du 11 avril 2016, portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016.

JORT numéro 2016-031

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-493 du 11 avril 2016, portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 19 de la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret- n° 2011-51 du 6 juin 2011,
Vu la n° 73-68 du 19 novembre 1973, portant approbation du décret- n° 73-13 du 17 octobre 1973 portant règlementation des agences de voyages,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2003-79 du 29 décembre 2003,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 et notamment son article 19, tel que modifié et complété par l'article 83 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu le décret- n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant règlementation des agences de voyages, tel que modifié par la n° 2006-33 du 22 mai 2006,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 89-432 du 31 mars 1989, portant au classement des restaurants de tourisme,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-2936 du 9 novembre 2010,
Vu le décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-582 du 12 mars 2002,
Vu le décret n° 96-269 du 14 avril 1996, portant du ministère des affaires sociales, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, portant du ministère du tourisme, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-794 du 20 avril 2010,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2006-3174 du 30 novembre 2006, fixant les normes et les conditions de création et d'exploitation des centres de thalassothérapie,
Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Bénéficient de l'avantage prévu par l'article 19 de la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée, les entreprises suivantes :
- Les hôtels touristiques ayant connu une baisse de leur chiffre d'affaires durant les huit premiers mois de l'année 2015 de 30% au moins par aux huit premiers mois de l'année 2014 et qui préservent l'ensemble de leurs employés,
- Les restaurants touristiques classés, les agences de voyages catégorie « A », les centres de thalassothérapie, les entreprises opérant dans le secteur de l'artisanat et les sociétés de gestion de zone portuaire réservée au tourisme de croisière, ayant connu une baisse de leur chiffre d'affaires durant les huit premiers mois de l'année 2015 de 50% au moins par aux huit premiers mois de l'année 2014 et qui préservent l'ensemble de leurs employés.
Art. 2 - L'entreprise désirant bénéficier de l'avantage prévu par l'article 19 de la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée, doit déposer une demande de prise en charge remplissant les conditions exigées au titre de la période allant du premier juillet 2015 au 31 décembre 2016, auprès du bureau local ou régional de la caisse nationale de territorialement compétent selon le modèle annexé au présent décret gouvernemental et visé par l'inspection du travail et de territorialement compétente appuyée des documents exigés selon les données du modèle susvisé dans un délai ne dépassant pas trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, et il est délivré à l'entreprise concernée un reçu de la demande sus-mentionnée.
Art. 3 - L'expression « l'ensemble de leurs employés » prévu par l'article 19 de la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée, désigne les employés dans les entreprises prévues par l'article premier du présent décret gouvernemental de tunisienne permanents ou ayant des contrats de travail conclus avant le premier juillet 2015 et en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, et ce, dans la limité de la période restante du sauf dans le cas de renouvellement du de travail pour une autre période.
Les services de la caisse nationale de sont chargés de vérifier la préservation de l'entreprise concernée de tous ses employés en se basant sur les déclarations de salaires déposées durant le deuxième trimestre de l'année 2015.
L'inspection du travail et de territorialement compétente est chargée de vérifier la situation des employés recrutés dans le cadre des contrats à durée déterminée.
Art. 4 - Est créée auprès du ministère des affaires sociales une chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice de l'avantage prévu par l'article 19 de la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée.
La caisse nationale de est chargée, dès la réception des demandes des entreprises auprès du bureau local ou régional de la caisse, désirant le bénéfice de l'avantage, de les transmettre à la susvisée dans un délai maximum de 5 jours.
Art. 5 - La créée en vertu de l'article 4 du présent décret gouvernemental est présidée par le ministre des affaires sociales ou son représentant et est composée des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- deux représentants du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
Le président de la peut convoquer toute personne dont la présence à ses travaux serait utile et ce, en fonction de l'ordre du jour.
Art. 6 - La se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire sur la base d'un ordre du jour transmis à tous ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
Les délibérations de la ne sont légales qu'en présence de la majorité de ses membres et qu'en présence des représentants du ministère des finances et du représentant de la caisse nationale de et les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité la voix du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le président de la convoque de nouveau ses membres et la se réunit à la date prévue par son président dans la limite d'un délai maximum de 7 jours de la date de la première réunion, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
Le secrétariat de la est assuré par la direction générale de au ministère des affaires sociales qui est chargée notamment de préparer les ordres du jour des réunions de la commission, d'envoyer les convocations et d'élaborer les procès verbaux des réunions et d'une manière générale la préparation des travaux de la et la tenue des dossiers et les délibérations de la sont consignées dans des procès-verbaux signés dont une copie est transmise à chacun de ses membres.
Art. 7 - L'avantage prévu par l'article 19 de la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée, est accordé par décision du ministre des affaires sociales après avis de la créée conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret gouvernemental.
Une copie de la décision d'octroi de l'avantage susvisé est transmise au chef du bureau local ou régional de la caisse nationale de territorialement compétent dans la limite d'un délai maximum de sept jours de la date de sa qui procède lui même à l'information de l'entreprise concernée par écrit et lui délivrer une copie de ladite décision d'octroi de l'avantage dans un délai maximum de trois jours de la date de sa réception et dans le cas de refus d'octroi de l'avantage, l'entreprise concernée doit être informée par écrit conformément auxdits délais.
Art. 8 - Le bénéfice de l'avantage prévu par l'article 19 de la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisé, est subordonné au respect des conditions suivantes :
- l'entreprise concernée n'est pas en cessation d'activité,
- l'entreprise concernée ne doit pas faire l' de procédures dans le cadre de la n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques,
- l'entreprise concernée, doit déclarer durant toute la période du bénéfice de l'avantage les salaires des employés concernés par la mesure sur la base des salaires payés durant la période concernée, déduit et paye la quote-part des contributions à la charge des employés,
- la situation fiscale de l'entreprise concernée et sa situation vis-à-vis de la caisse nationale de doivent être en règle à la date de dépôt de la demande de bénéfice de l'avantage et durant la période de bénéfice de l'avantage.
Art. 9 - L'entreprise concernée dont la demande a été refusée, peut demander le réexamen du dossier dans un délai de 30 jours de la date d'information du rejet et ce, sur la base d'une demande écrite déposée au secrétariat de la qui doit être appuyée par des nouveaux justificatifs n'ayant pas été présentés auparavant et la commission, créée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret gouvernemental, se charge de réexaminer le dossier à nouveau dans tous ses aspects et par l'expiration du délai sus-mentionné, le rejet du dossier sera définitif.
Art. 10 - Sont admises les déclarations déposées par les entreprises concernées pour le calcul du taux de baisse du chiffre d'affaires fixé à 30% au moins pour les hôtels touristiques et à 50% au moins pour les restaurants touristiques classés, les agences de voyages catégorie « A », les centres de thalassothérapie, les entreprises opérant dans le secteur de l'artisanat et les sociétés de gestion de zone portuaire réservée au tourisme de croisière, et ce, durant les huit premiers mois de l'année 2015 par aux huit premiers mois de l'année 2014.
Art. 11 - Les dépenses relatives à l'avantage prévu par l'article 19 de la n° 2015-¬30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisé, sont imputés sur les crédits inscrits au titre II du du ministère des affaires sociales.
Les montants découlant au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sont versés au de la caisse nationale de sur la base d'un état mensuel transmis au ministère des affaires sociales comprenant, notamment le nombre des employés concernés pour chaque entreprise bénéficiaire de l'avantage concerné, le montant des salaires déclarés à leur et le montant résultant de cette prise en charge. Le ministère des affaires sociales donne son approbation à ces états et les transmet mensuellement aux services du ministère des finances.
Les services de l'inspection du travail et de territorialement compétente se chargent d'élaborer un chaque trimestre pour s'assurer que l'entreprise concernée par l'avantage a préservé l'ensemble de ses employés et ce jusqu'au la fin de la période du bénéfice de l'avantage.
Art. 12 - L'avantage prévu par l'article 19 de la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisé, est retiré de leur bénéficiaires et remboursé en cas de non respect de ses dispositions ou en cas de détournement de l' initial de l'avantage majoré des pénalités de retard prévus par l'article 63 du code d'incitation aux investissements. Le retrait de l'avantage et son remboursement est effectué par arrêté motivé du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après l'audition des bénéficiaires par ces services.
Art. 13 - Le ministre des finances, le ministre des affaires sociales, la ministre du tourisme et de l'artisanat et le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 avril 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Yassine Brahim
Le ministre des affaires sociales
Mahmoud Ben Romdhane
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
MODELE
Demande d'octroi de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de prévu par l'article 19 de la de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016.

I. Données relatives à l'entreprise :
1. Raison sociale :
2. Forme juridique :
3. Secteur d'activité : ? Hôtel
? Agence de voyage catégorie « A »
? Restaurant touristique classé
? Centre de thalassothérapie
? Artisanat
? Société de gestion de zone portuaire réservée au tourisme de croisière
4. Siège social :
5. Lieu d'implantation :
6. Représentant légal et fonction :
7. Matricule fiscal :
8. Numéro d'affiliation à la CNSS :
9. Téléphone :
10. Fax :
11. Adresse électronique :
12. Nombre total des agents : Dont diplômés de l'enseignement supérieur :
II. Données relatives aux agents concernés par les avantages :
Nom et prénom de l'agent Numéro d'affiliation Numéro de la carte d'identité nationale Date de recrutement déclaré

Cette demande a été déposée auprès de bureau local ou régional de la caisse nationale de de
Ecrit à …………………. le …………………..
Cachet de l'entreprise et
Cette demande est jointe obligatoirement des documents suivants :
- Carte d'immatriculation fiscale.
- Certificat d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
- Certificat prouvant le dépôt des déclarations échues à la date de dépôt de la demande.
- Certificat prouvant la régularisation de la situation de l'entreprise vis-à-vis de la caisse nationale de à la date de dépôt de la demande.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?