Décret n° 2015-51 du 13 janvier 2015, relatif à la fixation des modalités d’organisation, de fonctionnement et des méthodes d’intervention du fonds de soutien des petites et moyennes entreprises.
JORT numéro 2015-008
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’économie et des finances,
Vu la et notamment son article 148,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
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Vu la
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Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
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Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la
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Vu la
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Vu la
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Vu la
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Vu la
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Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu l’avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Vu la délibération du
L'outil exécutif et administratif suprême chargé de mettre en œuvre le programme approuvé par l'autorité législative.
Décrète :
Section 1 - Dispositions générales
Article premier - Les interventions du fonds de soutien des petites et moyennes entreprises sont dédiées pour financer les opérations suivantes :
1. Les études de diagnostic financier et économique, les opérations d’accompagnement auprès des institutions financières et le suivi de l’exécution des programmes de restructuration financière réalisés dans le cadre du bénéfice des interventions du fonds.
2. La restructuration du capital des entreprises bénéficiaires et le renforcement de leurs fonds propres,
3. Le refinancement du rééchelonnement des crédits accordés par la banque de financement des petites et moyennes entreprises prévu dans le cadre de l’étude du diagnostic économique et financier,
4. L’octroi de crédits pour le financement de la réalisation des investissements dans le cadre du programme de restructuration financière,
5. La
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Les différentes formes d’interventions du fonds peuvent être cumulées au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 2 - La gestion du fonds de soutien des petites et moyennes entreprises est confiée à la banque de financement des petites et moyennes entreprises, en vertu d’une convention conclue à cet effet entre la banque et le ministre chargé des finances fixant les conditions et les modalités de gestion des ressources du fonds, à l’exception du mécanisme de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Section 2 - Champs d'intervention
Art. 3 - Le fonds intervient pour financer l’étude du diagnostic financier et économique, les opérations d’accompagnement auprès des institutions financières et le suivi de l’exécution du programme de restructuration financière dans la limite d’un montant maximum fixé à 9000 dinars au titre d’une seule entreprise.
Les opérations d’étude, d’accompagnement et de suivi sont assurées par des experts parmi les experts comptables inscrits au registre de l’ordre des experts comptables de Tunisie ou parmi les techniciens en comptabilité inscrits au registre du groupement des comptables de Tunisie ou par des bureaux d’études spécialisés.
Deux tiers (2/3) des frais de l’élaboration de l’étude du diagnostic financier et économique et l’accompagnement de l’entreprise bénéficiaire auprès du système bancaire et financier, sont décaissés après approbation du comité de pilotage de l'étude de diagnostic prévu par l’article 7 du présent décret. Le tiers restant est décaissé pour régler les opérations d’accompagnement après la présentation du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les opérations de suivi de l’exécution du programme de restructuration sont réglées après la présentation du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 4 - Les opérations de restructuration du capital des sociétés bénéficiaires sont financées et imputées sur les ressources du fonds comme suit:
- La banque gestionnaire du fonds octroie au promoteur du projet ou à l’actionnaire principal de l’entreprise un prêt participatif personnel sans intérêt d’une durée maximale de sept ans dont une année de grâce, à décaisser sur les ressources du fonds. Ce prêt est dédié exclusivement à l’augmentation du capital. Le prêt est soumis à une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- Les sociétés d’investissement régionales à capital risque participent au renforcement des fonds propres conformément à l’étude du diagnostic financier et économique sous forme d’une participation directe au capital, d’un compte courant des associés ou d’obligations convertibles en actions et toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres.
Art. 5 - Les opérations de rééchelonnement consenties par la Banque de Financement des Petites et moyennes entreprises sont financées conformément à l’étude du diagnostic financier et économique sur les ressources du fonds et sont accordées selon les conditions suivantes :
- durée de remboursement du crédit : 10 ans maximum,
- délai de grâce : 2 années maximum,
- taux d’intérêt : taux du marché monétaire majoré de 3 points.
Art. 6 - La banque gestionnaire du fonds accorde des crédits à moyen terme sur les ressources du fonds dédiés exclusivement au financement des investissements nécessaires à la restructuration des entreprises bénéficiaires conformément à l’étude du diagnostic financier et économique selon les conditions suivantes :
- durée de remboursement du crédit : 7 ans maximum,
- délai de grâce : 2 années maximum,
- taux d’intérêt : taux du marché monétaire majoré de 3 points.
Section 3 - Les comités
Art. 7 - Est créé un comité ayant pour mission la gestion du fonds de soutien des petites et moyennes entreprises dénommé « comité de pilotage du programme de soutien des petites et moyennes entreprises». Il est composé comme suit :
- le président-directeur général de la banque de financement des petites et moyennes entreprises ou son représentant : président,
- un représentant du ministère chargé des finances : membre,
- un représentant du ministère chargé du développement régional : membre,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie : membre,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,
- un représentant de la société tunisienne de garantie : membre,
- des représentants des sociétés d’investissement régionales à capital risque selon leurs zones d’intervention régionales : membres.
Sont invités aux travaux du comité les représentants des banques et des sociétés d’investissement qui ont financé le projet ou toute autre personne que le président du comité de pilotage
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Art. 8 - Le comité de pilotage procède à l’approbation du programme de restructuration et du suivi des interventions du fonds, prend les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du programme de restructuration approuvé et fixe les modalités de décaissement des financements imputés sur le fonds.
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la banque gestionnaire du fonds.
Art. 9 - Le comité de pilotage se réunit sur convocation de son président pour délibérer sur un ordre du jour arrêté au préalable et notifié aux membres du comité une semaine au moins avant la date de la tenue de la réunion.
Les délibérations du comité ne sont légales qu'en présence, au moins, de la moitié de ses membres dont le représentant du ministère chargé des finances et à défaut de ce quorum, le comité se réunit de nouveau en présence au moins de deux membres et ce suite à une deuxième convocation pour délibérer sur le même ordre du jour. Dans ce cas, aucun délai de convocation n’est requis.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du comité sont inscrites dans un procès-verbal signé par son président et deux au moins de ses membres.
Art. 10 - Le comité de pilotage élabore un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Est créée au niveau de chaque bureau régional de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises, gestionnaire du fonds, une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La
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- le chef du bureau régional de la banque de financement des petites et moyennes entreprises,
- un représentant de la société d’investissement régionale à capital risque selon sa zone d’intervention régionale,
- un représentant de l’agence de promotion des investissements et de l’innovation selon sa zone d’intervention régionale.
- un représentant de la direction régionale de développement selon sa zone d’intervention régionale.
- des représentants des autres banques et institutions financières qui cofinancent le projet.
Section 4 - Conditions et procédures d'intervention
Art. 12 - Peut bénéficier des interventions du fonds toute petite et moyenne entreprise dont le coût d’investissement varie entre 100 mille dinars et 10 millions de dinars y compris le fonds de roulement, bénéficiant d’une intervention du gestionnaire du fonds et des sociétés d’investissement régionales à capital risque ou l’une d’entre eux et qui :
- rencontre des difficultés financières conjoncturelles,
- est entrée en activité depuis au moins une année,
- et détient une comptabilité conforme à la réglementation en vigueur.
Sont considérées des entreprises en difficultés financières conjoncturelles au sens du présent décret, celles ayant connu :
- une dégradation remarquable de ses indicateurs financiers lors des dernières années,
- ou, leurs fonds propres ont atteint un niveau inférieur à la moitié du capital.
Ne peut bénéficier des interventions du fonds, l’entreprise qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
- soumise aux procédures de la
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- en arrêt d’activité pour une durée dépassant deux ans,
- faisant l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 13 - Les entreprises sollicitant le bénéfice des interventions du fonds déposent une demande à cet effet auprès de l’un des bureaux régionaux de la banque de financement des petites et moyennes entreprises gestionnaire du fonds, où est situé son siège ou au siège social de la banque précitée en cas d’absence d’un bureau régional.
La demande est accompagnée obligatoirement des documents suivant :
- un extrait récent du registre de commerce dont la date de délivrance ne dépasse pas un mois,
- les états financiers au titre des deux dernières années certifiés par le commissaire aux comptes et au titre des deux années précédant l'année d’arrêt de l'activité, certifiés par le commissaire aux comptes,
- les rapports du commissaire aux comptes au titre des états financiers présentés,
- une déclaration sur l'honneur légalisée du représentant légal de la société attestant que cette dernière n'est pas soumise aux procédures de la
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- Une note sur l’entreprise renfermant principalement :
* Une fiche de présentation de l’entreprise avec la structure du capital et le taux de participations.
* La nature des difficultés conjoncturelles rencontrées par l’entreprise et leurs impacts sur la situation économique et financière de l’entreprise.
* La situation financière et l’endettement de l’entreprise,
* La perception des perspectives de l'entreprise.
* Un tableau d’exploitation prévisionnelle, au moins, pour les deux prochaines années.
Art. 14 - Le bénéfice des interventions du fonds de soutien des petites et moyennes entreprises ne peut avoir lieu que sur la base d’une étude portant sur le diagnostic financier et économique élaborée par un expert parmi ceux mentionnées à l’article 3 du présent décret et approuvée par le comité de pilotage, et ce, après l’acceptation de la demande de bénéfice des interventions du fonds déposée par les entreprises bénéficiaires au sens du présent décret.
Le comité de pilotage arrête les termes de référence de l’étude du diagnostic financier et économique qui doivent être adoptés obligatoirement par l’expert chargé de la mission du diagnostic, de l’accompagnement et du suivi.
Art. 15 - En cas d'acceptation de la demande, la
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Art. 16 - Le comité de pilotage procède à l’approbation du choix de l’expert en vertu d’une décision adressée à l’entreprise et lui soumet une convention cadre
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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Art. 17 - La banque gestionnaire du fonds ordonne le décaissement des montants imputés sur ses ressources en vertu d’une décision signée par le président du comité de pilotage, et ce, après l’approbation du programme de restructuration et de ses modalités de financement par le comité de pilotage.
Section 5 - Les opérations de suivi
Art. 18 - L'expert désigné procède à l’élaboration de l’étude du diagnostic financier et économique de l'entreprise bénéficiaire dans un délai d’un mois, à partir de la date de la
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Il doit également, dans un délai d’un mois à compter de la date d'approbation de l'étude prorogeable une seule fois pour une période d'un mois, accompagner l’entreprise bénéficiaire auprès des institutions financières pour l’obtention des approbations de financement. Il présente obligatoirement un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 19 - Les opérations de suivi de la mise en place du programme de restructuration financière approuvé par le comité de pilotage s’étalent sur une période d’une année, et ce à compter de la date de la mise en place du programme de restructuration financière par l’entreprise bénéficiaire.
Art. 20 - La décision d’approbation du programme de restructuration est annulée au cas où son exécution n’aura pas lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Art. 21 - Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Mehdi Jomaa