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Décret n° 2015-14 du 2 janvier 2015, portant institution d'une indemnité spécifique au profit du corps du greffe du tribunal administratif.

JORT numéro 2015-008

Disponible en FR AR
Décret n° 2015-14 du 2 janvier 2015, portant institution d'une indemnité spécifique au du corps du greffe du administratif.
Le chef du gouvernement,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son article 148,
Vu la constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du et le régime de retraite des gouverneurs,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du premier ministre,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du administratif,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du administratif,
Vu la délibération du et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Il est institué au du personnel du corps du greffe du administratif, exécutant leurs fonctions pendant et en dehors de l'horaire officiel, une indemnité spécifique appelée indemnité de permanence.
Art. 2 - L'indemnité de permanence est servie mensuellement et elle est soumise à l' et aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès, conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 3 - Le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article premier du présent décret est fixé à cent (100) dinars. Cette indemnité est servie conformément aux indications du tableau suivant :
(en dinars)
Grades Montant mensuel de l'indemnité à partir du
1er janvier 2015 1er janvier 2016
Administrateur général de greffe 70 30
Administrateur en chef de greffe 70 30
Administrateur conseiller de greffe 70 30
Administrateur de greffe 70 30
chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.

principal 70 30
Greffier 70 30
chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.

adjoint 70 30
Huissier du tribunal 70 30
Art. 4 - L'indemnité de permanence attribuée conformément aux dispositions du présent décret est exclusive de toute autre indemnité couvrant les mêmes charges.
Art. 5 - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 janvier 2015.
Le Chef du
Mehdi Jomaa
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