Article 47
Projet du Code des Changes 2024
متوفر باللغة
FR
Indépendamment des peines prévues à l'article 52, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit, c'est-à-dire des biens meubles ou immeubles qui ont fait l'objet de l'infraction.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n'a pu être saisi, ou n'est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d'un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l'opération délictuelle comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu'il puisse ou non être représenté est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n'a pu être saisi, ou n'est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d'un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l'opération délictuelle comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu'il puisse ou non être représenté est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.
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