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Décret gouvernemental n° 2018-568 du 7 juin 2018, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des conservatoires publics de musique et de danse.

JORT numéro 2018-051

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-568 du 7 juin 2018, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement des conservatoires publics de musique et de danse.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la n° 20 16-78 du 17 décembre 2016, relative à la de finances 2017,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant de finances pour l'année 1985, tel que modifié par le décret n° 92-2215 du 31 décembre 1992,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,
Vu le décret n° 58-16 du 23 janvier 1958, portant création d'un diplôme de musique arabe et d'un diplôme de musique instrumentale,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant du ministère de la culture tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents gardes des de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique et des enseignants de musique de la culture,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachant de structures à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-745 du 9 juin 2017, portant création de certains établissement publics de l'action culturelle et fixant leurs attributions,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Les conservatoires publics de musique et de danse sont répartis aux catégories suivantes :
1- les conservatoires nationaux de musique et de danse, ils comprennent les conservatoires suivants :
* Le conservatoire de musique.
* Le centre de musique et des arts populaires.
2- les conservatoires régionaux de musique et de danse, ils comprennent les conservatoires crées aux centres des gouvernorats.
Art. 2 - Outre les missions mentionnées au décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011 relatif aux établissements publics de l'action culturelle, les conservatoires nationaux de musique sont chargés des missions des centres nationaux pour passer l'examen du diplôme de la musique.
Chapitre II
administrative
Art. 3 - Le conservatoire public de musique et de danse est dirigé par un directeur assisté par un coordinateur pédagogique dans la spécialité de la musique et un coordinateur administratif et financier.
Art. 4 - Le directeur du conservatoire public de musique et de danse est chargé notamment des missions suivantes :
- assurer la direction administrative, financière et scientifique du conservatoire,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- présider le conseil administratif et pédagogique,
- suivre l'exécution du programme scolaire,
- superviser la bonne des examens et la désignation des présidents de ses commissions,
- veiller à la bonne affectation de l'infrastructure, l'utilisation des instruments de musique et les différents équipements mis à la disposition du conservatoire et les maintenir,
- veiller au respect du règlement interne du conservatoire et au maintien de l'ordre en son sein,
- superviser les stages et les manifestations artistiques et musicales organisés par le conservatoire,
- représenter le conservatoire auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.
Art. 5 - Le directeur du conservatoire de musiques et de danse et le directeur du centre de musique et des arts populaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, ils bénéficient des avantages et indemnités alloués au sous-directeur d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.
Le candidat pour la fonction de directeur d'un conservatoire de musiques doit remplir, outre les conditions de à la fonction de sous-directeur d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 sus-indiqué, la condition d'être titulaire au moins du grade de professeur principal d'enseignement de musique et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le domaine de l'enseignement musical.
Art. 6 - Le directeur du conservatoire régional de musique et de danse est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, il bénéficie des avantages et indemnités alloués au chef de d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 sus-indiqué.
Le candidat pour la fonction de directeur du conservatoire régional de musique et de danse doit remplir, outre les conditions de chef de d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 sus-indiqué, la condition d'être titulaire au moins du grade de professeur d'enseignement de musique et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le domaine de l'enseignement musical.
Art. 7 - Le coordinateur administratif et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les agents ayant au moins le garde d'attaché d'administration ou un grade équivalant.
Le coordinateur pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les enseignants en exercice dans l'établissement, ayant au moins le grade de professeur principal dans la spécialité de la musique.
Le coordinateur administratif et financier et le coordinateur pédagogique bénéficient d'une indemnité de de soixante-dix (70) dinars par mois.
Chapitre III
Le conseil administratif et pédagogique
Art. 8 - Le directeur du conservatoire public de musique et de danse est assisté par un conseil administratif et pédagogique qui est chargé des missions suivantes :
- émettre son avis sur le déroulement de la formation au conservatoire,
- élaborer le règlement interne du conservatoire qui sera soumis à l'approbation du ministère de tutelle,
- examiner les programmes de partenariat et de coopération avec les établissements œuvrant dans le domaine d'activité du conservatoire,
- émettre son avis sur le projet du du conservatoire,
- émettre son avis sur les stages et les manifestations effectués par le conservatoire,
- présenter les suggestions et les propositions visant à améliorer la performance du conservatoire, à développer ses ressources et à renforcer ses relations avec son environnement culturel,
- examiner toute question qui lui est soumise par le directeur du conservatoire.
Art. 9 - Le conseil administratif et pédagogique est composé comme suit :
- le directeur du conservatoire : président,
- les professeurs en exercice du conservatoire : membres,
- une personnalité culturelle reconnue par sa compétence et son expérience dans le domaine de la musique et de danse au gouvernorat : membre,
- un représentant des associations œuvrant dans le domaine de la musique et de danse au gouvernorat: membre.
Le directeur du conseil peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue dans les domaines d'action du conservatoire à assister à la réunion du conseil administratif et pédagogique, pour donner son avis sur l'une des questions inscrit à l'ordre du jour du conseil.
Les membres du conseil administratif et pédagogique sont désignés par décision du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Sont exemptés des dispositions relatives à la détermination du délai maximum de la représentativité mentionnées dans le paragraphe précédent du présent arrêté les professeurs exerçant au conservatoire.
Art. 10 - Le conseil administratif et pédagogique se réunit sur convocation de son président au moins trois (3) fois pendant l'année scolaire et chaque fois que nécessaire.
Les réunions du conseil administratif et pédagogique sont tenues à la majorité de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint lors de la réunion, le président du conseil convoque de nouveau les membres à une deuxième réunion qui sera tenue dans un délai d'une semaine à partir de la date fixée pour la première réunion, et dans ce cas, le conseil se réunit quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil administratif et pédagogique émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du conservatoire désigne l'un des agents du conservatoire en vue d'assurer le secrétariat du conseil administratif et pédagogique.
Chapitre IV
financière
Art. 11 - Les ressources du conservatoire proviennent :
- des recettes provenant des frais d'inscription, d'assurance, des contrats de formation et des stages et des différents services rendus par le conservatoire,
- des recettes provenant des activités et des manifestations culturelles organisées par le conservatoire,
- des subventions allouées par l'Etat au conservatoire dans le cadre du du ministère chargé de la culture,
- des subventions, des dons et des legs, accordés au conservatoire conformément à la législation et la règlementation en vigueur et des recettes provenant et des recettes provenant de l'exploitation, parrainage et partenariat,
- des autres ressources qui peuvent revenir au conservatoire conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 12 - Les dépenses du conservatoire comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'investissement.
Art. 13 - Le directeur du conservatoire est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du du conservatoire qui sera exécuté conformément aux règles du code de la comptabilité publique.
Les opérations financières et comptables relative à l'exécution du du conservatoire sont effectuées par un comptable publique nommé par le ministre des finances.
Chapitre V
Le régime de l'enseignement
Art. 14 - Le cadre général de l'enseignement, le programme scolaire, le régime des examens aux conservatoires publics de musique et de danse sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 15 - Un règlement intérieur des conservatoires publics de musique et de danse est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. Chaque conservatoire élabore son règlement intérieur spécifique en se conformant à ce modèle.
Art. 16 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 juin 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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