Décret gouvernemental n° 2018-569 du 12 juin 2018, portant création du diplôme national de la musique et du diplôme national supérieur du conservatoire national de musique.
JORT numéro 2018-051
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Décret gouvernemental n° 2018-569 du 12 juin 2018, portant création du diplôme de la musique et du diplôme supérieur du conservatoire de musique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant de finances pour l'année 1985 et notamment son article 70 relatif à la création du conservatoire de musique,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,
Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000, portant statut des personnels de l'inspection pédagogique et des enseignants de musique du ministère de la culture,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-745 du 9 juin 2017, portant création de certains établissements publics de l'action culturelle et fixant leurs attributions,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés en vertu du présent décret gouvernemental deux diplômes nationaux dénommés successivement "le diplôme de la musique" et "le diplôme supérieur du conservatoire de musique", et ce, dans les deux spécialités celle de la musique arabe et la musique occidentale.
Les deux diplômes susvisés sont attribués par le ministère chargé de la culture.
Art. 2 - Les cycles de formation en vue de la préparation à l'obtention du diplôme de la musique auront lieu aux conservatoires publics de musique et de danse. Pour être admis, le candidat au cycle de formation précité, doit avoir au moins six (6) ans.
Le cycle de formation en vue de la préparation à l'obtention du diplôme supérieur du conservatoire de musique aura lieu au conservatoire de musique de Tunis.
Art. 3 - L'obtention du diplôme de la musique mentionné au premier paragraphe de l'article premier du présent décret gouvernemental nécessite à cet effet le passage d'un examen, et ce, conformément aux deux (2) cycles de formation suivants :
- le premier cycle : dure 3 ans et forme un tronc commun qui comporte des matières théoriques et autres pratiques. Les participants qui ont passés avec succès le premier cycle de formation accèdent à un deuxième cycle de formation,
- le deuxième cycle : dure 3 ans, les participants au cycle de la formation sont orientés soit à la spécialité arabe ou occidentale dans le domaine musical selon la nature de l'instrument qui entre dans le domaine de leur spécialité et par arrêté du conseil pédagogique du conservatoire.
Art. 4 - Le diplôme de la musique est accordé aux participants qui ont passés avec succès le premier et deuxième cycle de formation et après avoir passé avec succès un examen repartis en deux (2) modules et cela comme suit :
Le premier module : module des matières théoriques et pratiques qui comporte les matières suivantes :
- dictée arabe ou occidentale selon la spécialité,
- solfège chanté arabe ou occidentale selon la spécialité,
- modes t'bû' et rythmes pour la spécialité arabe,
- analyse des formes musicales pour la spécialité occidentale,
- théories musicales selon la spécialité,
Le deuxième module : module de spécialité instrumentale :
Le module de spécialité instrumentale comporte le passage d'une épreuve d'interprétation arabe ou occidentale selon la spécialité d'une durée de quinze (15) minutes au moins comportant des programmes ou morceaux de musiques qui sont fixés dans un programme élaboré par le ministère chargé de la culture.
Art. 5 - Les notes accordées au premier et deuxième cycle de formation visées à l'article 3 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (1).
Art. 6 - Les notes accordées au premier module de formation visé à l'article 4 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (1). Le participant qui obtient une note inférieure à cinq (5) dans les matières du dit module est considéré redoublant.
Art. 7 - Les notes accordées au deuxième module de formation relative à la spécialité instrumentale visé à l'article 4 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (1). Le participant qui obtient une note égale ou inférieure à dix (10) est considéré redoublant, il sera ajourné dans ce cas pour une seule année.
Art. 8 - Le participant n'ayant pas obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans le total des matières du premier module de formation n'est pas autorisé à passer les épreuves du deuxième module de formation.
Art. 9 - Est considéré admis dans les épreuves du diplôme de la musique tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans le total des matières du premier et deuxième module de formation.
Art. 10 - Le candidat ayant passé avec succès les épreuves du premier module et ayant échoué aux épreuves du deuxième module peut conserver pour une seule fois les moyennes du premier module à condition de repasser les épreuves du deuxième module dans la session qui suit directement la session au quelle il à échoué.
Art. 11 - Les épreuves du premier module de formation se déroulent chaque année dans trois centres d'examens régionaux et sont fixées annuellement par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour les épreuves du deuxième module de formation elles se déroulent au centre d'examen de Tunis devant un jury du concours national.
Art. 12 - L'obtention du diplôme supérieur du conservatoire de musique mentionné au premier paragraphe de l'article premier du présent décret gouvernemental nécessite le passage d'un examen, et cela conformément à un cycle de formation qui dure 3 ans au conservatoire de musique de Tunis et sont admis à ce cycle de formation les candidats titulaires du diplôme de musique à condition d'avoir passé avec succès un examen à cet effet, et aussi les candidats titulaires de la licence fondamentale en musique ou à son équivalent, sans la condition de passer l'examen susvisé.
Art. 13 - Le diplôme supérieur du conservatoire de musique est accordé aux participants qui ont passés avec succès le cycle de formation prévu dans l'article 12 du présent décret gouvernemental et après avoir passé avec succès un examen repartis en deux (2) modules et cela comme suit :
Le premier module : module des matières théoriques et pratiques :
Le module des matières théoriques et pratiques comporte les matières suivantes :
- analyse et composition pour la spécialité arabe,
- analyse et écriture musicale pour la spécialité occidentale,
- histoire de la musique selon la spécialité.
Le deuxième module : module d'interprétation :
Le module d'interprétation comporte la présentation d'un spectacle ouvert au public d'une duré de 45 minutes au moins.
Art. 14 - Les notes accordées au premier module de formation visé à l'article 13 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (1). Le participant qui obtient une moyenne inférieure à dix (10) est considéré redoublant.
Art. 15 - Les notes accordées au deuxième module de formation visé à l'article 13 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (3). Le participant qui obtient une note inférieure à dix (10) est considéré redoublant il sera ajourné pour ce module pour une seule année.
Art. 16 - Le participant n'ayant pas obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans le total des matières du premier module de formation n'est pas autorisé à passer les épreuves du deuxième module de formation.
Art. 17 - Le candidat ayant passé avec succès les épreuves du module des matières théoriques et pratiques et ayant échoué aux épreuves du module d'interprétation peut conserver pour une seule fois les moyennes du premier module de formation à condition de repasser les épreuves du deuxième module de formation dans la session qui suit directement la session au quelle il a échoué.
Art. 18 - Est considéré admis au diplôme supérieur du conservatoire de musique tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 dans le total des matières du premier et deuxième module.
Art. 19 - Les modalités d' et le déroulement des examens du diplôme de la musique et le diplôme supérieur du conservatoire de musique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 20 - Il est institué un annuel pour la meilleure moyenne à l'examen du diplôme de la musique en spécialité arabe et occidentale à condition que la moyenne ne doit pas être inférieure à 17/20. Le présent est attribué par le ministre chargé de la culture.
Art. 21 - Il est institué un annuel pour la meilleure moyenne à l'examen du diplôme supérieur du conservatoire de musique à condition que la moyenne ne doit pas être inférieure à 17/20. Le présent est attribué par le ministre chargé de la culture.
Art. 22 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 58-16 du 23 janvier 1958, portant création d'un diplôme de musique arabe et d'un diplôme de musique instrumentale.
Art. 23 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 juin 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant de finances pour l'année 1985 et notamment son article 70 relatif à la création du conservatoire de musique,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,
Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000, portant statut des personnels de l'inspection pédagogique et des enseignants de musique du ministère de la culture,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-745 du 9 juin 2017, portant création de certains établissements publics de l'action culturelle et fixant leurs attributions,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés en vertu du présent décret gouvernemental deux diplômes nationaux dénommés successivement "le diplôme de la musique" et "le diplôme supérieur du conservatoire de musique", et ce, dans les deux spécialités celle de la musique arabe et la musique occidentale.
Les deux diplômes susvisés sont attribués par le ministère chargé de la culture.
Art. 2 - Les cycles de formation en vue de la préparation à l'obtention du diplôme de la musique auront lieu aux conservatoires publics de musique et de danse. Pour être admis, le candidat au cycle de formation précité, doit avoir au moins six (6) ans.
Le cycle de formation en vue de la préparation à l'obtention du diplôme supérieur du conservatoire de musique aura lieu au conservatoire de musique de Tunis.
Art. 3 - L'obtention du diplôme de la musique mentionné au premier paragraphe de l'article premier du présent décret gouvernemental nécessite à cet effet le passage d'un examen, et ce, conformément aux deux (2) cycles de formation suivants :
- le premier cycle : dure 3 ans et forme un tronc commun qui comporte des matières théoriques et autres pratiques. Les participants qui ont passés avec succès le premier cycle de formation accèdent à un deuxième cycle de formation,
- le deuxième cycle : dure 3 ans, les participants au cycle de la formation sont orientés soit à la spécialité arabe ou occidentale dans le domaine musical selon la nature de l'instrument qui entre dans le domaine de leur spécialité et par arrêté du conseil pédagogique du conservatoire.
Art. 4 - Le diplôme de la musique est accordé aux participants qui ont passés avec succès le premier et deuxième cycle de formation et après avoir passé avec succès un examen repartis en deux (2) modules et cela comme suit :
Le premier module : module des matières théoriques et pratiques qui comporte les matières suivantes :
- dictée arabe ou occidentale selon la spécialité,
- solfège chanté arabe ou occidentale selon la spécialité,
- modes t'bû' et rythmes pour la spécialité arabe,
- analyse des formes musicales pour la spécialité occidentale,
- théories musicales selon la spécialité,
Le deuxième module : module de spécialité instrumentale :
Le module de spécialité instrumentale comporte le passage d'une épreuve d'interprétation arabe ou occidentale selon la spécialité d'une durée de quinze (15) minutes au moins comportant des programmes ou morceaux de musiques qui sont fixés dans un programme élaboré par le ministère chargé de la culture.
Art. 5 - Les notes accordées au premier et deuxième cycle de formation visées à l'article 3 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (1).
Art. 6 - Les notes accordées au premier module de formation visé à l'article 4 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (1). Le participant qui obtient une note inférieure à cinq (5) dans les matières du dit module est considéré redoublant.
Art. 7 - Les notes accordées au deuxième module de formation relative à la spécialité instrumentale visé à l'article 4 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (1). Le participant qui obtient une note égale ou inférieure à dix (10) est considéré redoublant, il sera ajourné dans ce cas pour une seule année.
Art. 8 - Le participant n'ayant pas obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans le total des matières du premier module de formation n'est pas autorisé à passer les épreuves du deuxième module de formation.
Art. 9 - Est considéré admis dans les épreuves du diplôme de la musique tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans le total des matières du premier et deuxième module de formation.
Art. 10 - Le candidat ayant passé avec succès les épreuves du premier module et ayant échoué aux épreuves du deuxième module peut conserver pour une seule fois les moyennes du premier module à condition de repasser les épreuves du deuxième module dans la session qui suit directement la session au quelle il à échoué.
Art. 11 - Les épreuves du premier module de formation se déroulent chaque année dans trois centres d'examens régionaux et sont fixées annuellement par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour les épreuves du deuxième module de formation elles se déroulent au centre d'examen de Tunis devant un jury du concours national.
Art. 12 - L'obtention du diplôme supérieur du conservatoire de musique mentionné au premier paragraphe de l'article premier du présent décret gouvernemental nécessite le passage d'un examen, et cela conformément à un cycle de formation qui dure 3 ans au conservatoire de musique de Tunis et sont admis à ce cycle de formation les candidats titulaires du diplôme de musique à condition d'avoir passé avec succès un examen à cet effet, et aussi les candidats titulaires de la licence fondamentale en musique ou à son équivalent, sans la condition de passer l'examen susvisé.
Art. 13 - Le diplôme supérieur du conservatoire de musique est accordé aux participants qui ont passés avec succès le cycle de formation prévu dans l'article 12 du présent décret gouvernemental et après avoir passé avec succès un examen repartis en deux (2) modules et cela comme suit :
Le premier module : module des matières théoriques et pratiques :
Le module des matières théoriques et pratiques comporte les matières suivantes :
- analyse et composition pour la spécialité arabe,
- analyse et écriture musicale pour la spécialité occidentale,
- histoire de la musique selon la spécialité.
Le deuxième module : module d'interprétation :
Le module d'interprétation comporte la présentation d'un spectacle ouvert au public d'une duré de 45 minutes au moins.
Art. 14 - Les notes accordées au premier module de formation visé à l'article 13 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (1). Le participant qui obtient une moyenne inférieure à dix (10) est considéré redoublant.
Art. 15 - Les notes accordées au deuxième module de formation visé à l'article 13 du présent décret gouvernemental sont comprises entre zéro (0) et vingt (20) et affectées du coefficient (3). Le participant qui obtient une note inférieure à dix (10) est considéré redoublant il sera ajourné pour ce module pour une seule année.
Art. 16 - Le participant n'ayant pas obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans le total des matières du premier module de formation n'est pas autorisé à passer les épreuves du deuxième module de formation.
Art. 17 - Le candidat ayant passé avec succès les épreuves du module des matières théoriques et pratiques et ayant échoué aux épreuves du module d'interprétation peut conserver pour une seule fois les moyennes du premier module de formation à condition de repasser les épreuves du deuxième module de formation dans la session qui suit directement la session au quelle il a échoué.
Art. 18 - Est considéré admis au diplôme supérieur du conservatoire de musique tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 dans le total des matières du premier et deuxième module.
Art. 19 - Les modalités d' et le déroulement des examens du diplôme de la musique et le diplôme supérieur du conservatoire de musique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 20 - Il est institué un annuel pour la meilleure moyenne à l'examen du diplôme de la musique en spécialité arabe et occidentale à condition que la moyenne ne doit pas être inférieure à 17/20. Le présent est attribué par le ministre chargé de la culture.
Art. 21 - Il est institué un annuel pour la meilleure moyenne à l'examen du diplôme supérieur du conservatoire de musique à condition que la moyenne ne doit pas être inférieure à 17/20. Le présent est attribué par le ministre chargé de la culture.
Art. 22 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 58-16 du 23 janvier 1958, portant création d'un diplôme de musique arabe et d'un diplôme de musique instrumentale.
Art. 23 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 juin 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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