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Arrêté du ministre de l’éducation du 12 juin 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'aide bibliothécaire ou aide documentaliste du corps des personnels des bibliothèques ou de la documentation dans les administrations publiques.

JORT numéro 2018-051

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’éducation du 12 juin 2018, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'aide bibliothécaire ou aide documentaliste du corps des personnels des bibliothèques ou de la documentation dans les administrations publiques.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'aide bibliothécaire ou aide documentaliste du corps des personnels des bibliothèques ou de la documentation dans les administrations publiques susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé, les commis des bibliothèques ou de documentation, titulaires dans leur grade, et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer au ministre de l’éducation la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Chaque candidat au concours susvisé doit s'inscrire à distance au portail éducatif et adresser son dossier de candidature obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat conformément aux délais mentionnés à l'arrêté d'ouverture du concours.
Les demandes de candidatures sont adressées par voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de la première du candidat,
- une copie de l'arrêté de au grade actuel,
- des copies des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du candidat,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec des pièces justificatives des services accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation ou des colloques dont le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration pendant les deux années qui précèdent le concours,
- des copies certifiées conforme à l'originale des diplômes scientifiques qui donnent droit au candidat à la bonification,
- la note d'évaluation décernée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Art. 6 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature, contraire aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'aide bibliothécaire ou aide documentaliste est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne à chaque candidat une note selon les critères suivants :
- un (1) point pour chaque année d'ancienneté générale pour le candidat et décerné un point sur douze 1/12 pour la période inférieure d'un an, la partie du mois est considérée un mois complet,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade de commis des bibliothèques ou de documentation et décerné deux points sur douze 2/12 pour la période inférieure d'un an, la partie du mois considérée un mois complet,
- la bonification des titulaires du mastère au moins ou d'un diplôme équivalent : cinq (5) points,
- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du diplôme de licence système (LMD) ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau : quatre (4) points,
- la bonification des titulaires du diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau : trois (3) points,
- la bonification des titulaires du diplôme de baccalauréat ou diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué : un (1) point,
- un quart (0.25) de point pour chaque cycle de formation ou colloque dont le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration pendant les deux (2) années qui précèdent l'année du concours à condition que le nombre total des points décernés ne dépasse pas les quatre (4) points,
- la bonification des candidats qui n'ayant pas des sanctions disciplinaires relative à l'assiduité et comportement pendant les cinq (5) dernières années : cinq (5) points,
- la note d'évaluation décernée du chef hiérarchique relative au concours ouvert évaluée entre zéro (0) et vingt (20) qui évalue le rendement du candidat et l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa vigueur professionnelle.
Art. 9 - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Et si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée suivant l'ancienneté dans le grade et si cette ancienneté est la même elle est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'aide bibliothécaire ou aide -documentaliste est arrêtée par le ministre de l'éducation.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 juin 2018.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
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Youssef Chahed
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