Décret gouvernemental n° 2018-555 du 22 juin 2018, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Ouachtata - Djamila du gouvernorat de Béja.
JORT numéro 2018-051
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AR
Décret gouvernemental n° 2018-555 du 22 juin 2018, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Ouachtata - Djamila du gouvernorat de Béja.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant organique du des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la organique n° 93-119 du 27 décembre1993,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment son article 400,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’ administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la des finances pour l’année 2016,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création des nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabés, Médenine et Tataouine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le procès-verbal de délimitation de l’office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Ouachtata Djamila,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le territoire de la commune de Ouachtata - Djamila est délimité par la ligne fermée (A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - A) indiquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
Nord :
- La limite part du point (A) (X=494823.25 / Y= 4090048.84) : point d’intersection du chemin de fer avec la route nationale n° 7 qui la suit vers l’Est traversant Oued El Malah au point (B) (X=501264.53 / Y= 4090449.73) et passant par le point (C) (X=503960.22 / Y= 4090736.95).
- D’ici la limite suit une ligne fictive en passant par les points (D)(X=503706.01 / Y= 4089910.60),(E) (X=505399.70 / Y= 4088972.73) et F (X=507183.76 / Y= 4091542.15) en passant par la G.P.7 jusqu’au point (G) (X=507204.72 / Y=4091772.82).
- Du point (G) la limite se dirige vers le Nord-Est en passant par les points (H) (X=509744.22 / Y= 4092079.84) et (I) (X=511077.42 / Y= 4092531.91) puis le sommet du Djebel Bourim et le point d’altitude 299 à Kef Tounguéch où elle suit l’axe du coupe-feu jusqu’à son intersection avec Oued Om-Krabiz.
- Puis la limite se dirige vers le Nord-Ouest en passant par les points : (J) (X=515321.92 / Y= 4098009.01) et (K) (X=516706.49 / Y= 4099559.64).
Est :
Du point (K) la limite prend la direction du Sud-Est en passant par les points d’altitude : 301, 326, 390, 385 et le point (L) (X=518528.44 / Y= 4096212.29).
- D’ici la limite suit une ligne fictive en passant par le point d’altitude 515 et le point (M) (X=519363.49 / Y= 4095322.56) puis elle se dirige vers le Sud en suivant Oued Dhissa jusqu’à son inter section au point (N) (X= 518077.18 / Y= 4091135.89) avec Oued Zanna qui le suit en direction du Sud-Est pour arriver au point (O) (X=523050.32 / Y= 4086499.52).
Sud :
- Du point (O) la limite suit le sommet du Djebel Kef El Bidha et les points d’altitude 506, 474, 326 (point d’intersection avec une route secondaire).
- D’ici la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant Oued Ellil et en passant par le point (P) (X=518945.37 / Y= 4084796.29) où elle dévie en suivant Oued Eddéfla jusqu’au point (Q) (X=516292.10 / Y= 4085093.12). Puis elle suit une ligne fictive en passant par le sommet de Sfayett Elkhimiri et Sidi Abdallah Sehilien arrivant au point(R) (X=514746.22 / Y= 4083359.83) : point d’intersection avec la route n° 14 qui la suit vers l’Ouest jusqu’au point (S) (X=514177.26 / Y= 4083586.54).
- Du point (S) la limite suit une ligne fictive vers le Sud-Ouest jusqu’au point (T) (X=512711.63 / Y= 4082309.06) où elle dévie vers le Sud-Est en suivant une piste agricole jusqu’au point (U) (X=513388.93 / Y= 4081249.74), puis elle continue dans la même direction en passant par les points d’altitude 306, 552, 421 et suit le sommet du Djebel Karria et les points d’altitude 572 et 431.
- D’ici la limite suit Oued Eddéfla vers l’Ouest en passant par les points d’altitude 320, 525, 602, 694 et 450 puis elle traverse une route goudronnée au point (V) (X=505603.67 / Y= 4076625.39).
Ouest :
- Du point (V), la limite se dirige vers le Nord-Est en passant par les points d’altitude 593 et 478, puis elle suit Oued Tasséf et Oued Tabouba jusqu’au point (W) (X=502142.01 / Y= 4082947.60).
- D’ici la limite se dirige vers le Sud-Ouest en passant par les points d’altitude410, 672,689, 663 et le point(X) (X=499340.53 / Y= 4082035.86) : point d’intersection avec une route goudronnée.
- Du point (X) la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant Chouabèt Zouine pour arriver à Oued El Malah qui le suit en direction du l’Ouest sur une distance de 720 mètres environ, puis elle dévie vers le Nord en passant par le point d’altitude 231 et le point (Y) (X=494990.52/Y= 4085770.27) pour arriver au point de départ (A).
Art. 2 - La commune de Ouachtata-Djamila devra déposer des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l’entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant organique du des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la organique n° 93-119 du 27 décembre1993,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment son article 400,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’ administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la des finances pour l’année 2016,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création des nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabés, Médenine et Tataouine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le procès-verbal de délimitation de l’office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Ouachtata Djamila,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le territoire de la commune de Ouachtata - Djamila est délimité par la ligne fermée (A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - A) indiquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
Nord :
- La limite part du point (A) (X=494823.25 / Y= 4090048.84) : point d’intersection du chemin de fer avec la route nationale n° 7 qui la suit vers l’Est traversant Oued El Malah au point (B) (X=501264.53 / Y= 4090449.73) et passant par le point (C) (X=503960.22 / Y= 4090736.95).
- D’ici la limite suit une ligne fictive en passant par les points (D)(X=503706.01 / Y= 4089910.60),(E) (X=505399.70 / Y= 4088972.73) et F (X=507183.76 / Y= 4091542.15) en passant par la G.P.7 jusqu’au point (G) (X=507204.72 / Y=4091772.82).
- Du point (G) la limite se dirige vers le Nord-Est en passant par les points (H) (X=509744.22 / Y= 4092079.84) et (I) (X=511077.42 / Y= 4092531.91) puis le sommet du Djebel Bourim et le point d’altitude 299 à Kef Tounguéch où elle suit l’axe du coupe-feu jusqu’à son intersection avec Oued Om-Krabiz.
- Puis la limite se dirige vers le Nord-Ouest en passant par les points : (J) (X=515321.92 / Y= 4098009.01) et (K) (X=516706.49 / Y= 4099559.64).
Est :
Du point (K) la limite prend la direction du Sud-Est en passant par les points d’altitude : 301, 326, 390, 385 et le point (L) (X=518528.44 / Y= 4096212.29).
- D’ici la limite suit une ligne fictive en passant par le point d’altitude 515 et le point (M) (X=519363.49 / Y= 4095322.56) puis elle se dirige vers le Sud en suivant Oued Dhissa jusqu’à son inter section au point (N) (X= 518077.18 / Y= 4091135.89) avec Oued Zanna qui le suit en direction du Sud-Est pour arriver au point (O) (X=523050.32 / Y= 4086499.52).
Sud :
- Du point (O) la limite suit le sommet du Djebel Kef El Bidha et les points d’altitude 506, 474, 326 (point d’intersection avec une route secondaire).
- D’ici la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant Oued Ellil et en passant par le point (P) (X=518945.37 / Y= 4084796.29) où elle dévie en suivant Oued Eddéfla jusqu’au point (Q) (X=516292.10 / Y= 4085093.12). Puis elle suit une ligne fictive en passant par le sommet de Sfayett Elkhimiri et Sidi Abdallah Sehilien arrivant au point(R) (X=514746.22 / Y= 4083359.83) : point d’intersection avec la route n° 14 qui la suit vers l’Ouest jusqu’au point (S) (X=514177.26 / Y= 4083586.54).
- Du point (S) la limite suit une ligne fictive vers le Sud-Ouest jusqu’au point (T) (X=512711.63 / Y= 4082309.06) où elle dévie vers le Sud-Est en suivant une piste agricole jusqu’au point (U) (X=513388.93 / Y= 4081249.74), puis elle continue dans la même direction en passant par les points d’altitude 306, 552, 421 et suit le sommet du Djebel Karria et les points d’altitude 572 et 431.
- D’ici la limite suit Oued Eddéfla vers l’Ouest en passant par les points d’altitude 320, 525, 602, 694 et 450 puis elle traverse une route goudronnée au point (V) (X=505603.67 / Y= 4076625.39).
Ouest :
- Du point (V), la limite se dirige vers le Nord-Est en passant par les points d’altitude 593 et 478, puis elle suit Oued Tasséf et Oued Tabouba jusqu’au point (W) (X=502142.01 / Y= 4082947.60).
- D’ici la limite se dirige vers le Sud-Ouest en passant par les points d’altitude410, 672,689, 663 et le point(X) (X=499340.53 / Y= 4082035.86) : point d’intersection avec une route goudronnée.
- Du point (X) la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant Chouabèt Zouine pour arriver à Oued El Malah qui le suit en direction du l’Ouest sur une distance de 720 mètres environ, puis elle dévie vers le Nord en passant par le point d’altitude 231 et le point (Y) (X=494990.52/Y= 4085770.27) pour arriver au point de départ (A).
Art. 2 - La commune de Ouachtata-Djamila devra déposer des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l’entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui Le Chef du
Youssef Chahed
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