Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils.
JORT numéro 2017-068
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux,
Vu la n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant la des finances de l’année 2016,
Vu la n° 89-09 du premier février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment la n° 2002-37 du 1er avril 2002,
Vu la n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la et au contrôle technique dans le domaine de la construction,
Vu la n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et la protection des personnes handicapées,
Vu la n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que modifié par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant du ministère de l’équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 91-224 du 4 février 1991, fixant l’ et les attributions du centre d’essai et de technique de la construction,
Vu le décret n° 99-2058 du 13 septembre 1999, fixant l’organigramme de l’office de la protection civile,
Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charge,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant les attributions et l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret n° 2012-1711 du 4 septembre 2012, fixant la nature des dépenses de fonctionnement et d'équipement à caractère régional,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l’avis du ministre des finances par intérim,
Vu l’avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Section I - Définitions
Article premier - Sont considérés bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Ce que tu caches
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 2 - Sont appelés maîtres d’ouvrages, au sens du présent décret gouvernemental, les départements ministériels, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques pour le compte desquels sont réalisés les projets de bâtiments civils.
En cette qualité, les maîtres d’ouvrages sont chargés directement de l’étude et de l’exécution des projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 3 - Le ministère chargé de l’équipement est considéré maître d’ouvrage délégué dans le domaine des bâtiments civils, pour les projets dont la réalisation lui est confiée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret gouvernemental.
En cette qualité, il est chargé notamment de l’étude et de l’exécution des projets de bâtiments civils. Il conclut, à ce titre, les contrats d’études, les marchés de travaux, les contrats et les marchés en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il lui revient aussi de choisir les modalités de réalisation du projet.
Le maître d’ouvrage délégué, à la demande du maître d’ouvrage, peut également procéder, conformément à la réglementation en vigueur, à la réalisation des études des plans de cohérence et aussi des études des travaux de voiries et réseaux divers ainsi que les aménagements extérieurs des terrains destinés à la réalisation des projets de bâtiments civils.
Art. 4 - Sont appelés concepteurs, au sens du présent décret gouvernemental, les architectes, les ingénieurs conseils, les bureaux d’études et tous les prestataires de services appelés à prêter leurs concours dans le domaine de la réalisation des études et de suivi des travaux des projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Les concepteurs agissant en groupement doivent souscrire un acte d’engagement unique et sont tenus de désigner parmi eux un représentant dûment mandaté, appelé
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
Art. 5 - Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut se faire assister, le cas échéant, par des experts ou des consultants en la matière.
Il peut aussi se faire assister, par des bureaux de pilotage.
Les bureaux de pilotage exercent leur activité conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
Section II - Classification des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 6 - Les bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
A- Les bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Catégorie A1 :
Les bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
* Difficultés intrinsèques : envergure, grande hauteur, structures spécifiques ou performances exceptionnelles,
* Multiplicité des fonctions des ouvrages entraînant une complexité de conception,
* Multiplicité des techniques requièrant une coordination poussée,
* Utilisation des techniques nouvelles, engendrant une complexité de conception et d’exécution,
* Exigences du site et de l’environnement nécessitant des études techniques spéciales,
* La nécessité de recourir à une structure spécialisée dans le domaine de réalisation des projets.
- les bâtiments à caractère historique et symbolique,
- les bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- les sièges du parlement et les sièges des départements ministériels et des secrétariats d’Etat,
- les centres hospitalo-universitaires, les hôpitaux régionaux et les polycliniques publiques,
- les campus universitaires avec leurs différentes composantes, facultés et instituts supérieurs,
- les principales composantes des pôles technologiques,
- les complexes sportifs et culturels destinés à accueillir des manifestations internationales,
- les piscines et les salles de sport à vocation olympique,
- les ambassades et les bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- les maisons de radio et de télévision, les théâtres, les musées et les monuments commémoratifs,
- tout bâtiment civil devant abriter des manifestations internationales.
Le ministère chargé de l’équipement est chargé d’office de la réalisation de cette catégorie de projets en tant que maître d’ouvrage délégué.
Le ministère chargé de l’équipement, en tant que maître d’ouvrage délégué, est chargé de la réalisation de toutes les tranches du projet dont la réalisation est programmée en plusieurs tranches fonctionnelles. Et dans ce cas, il est tenu de réaliser les études des avant projets détaillés pour l’ensemble des tranches du projet.
Catégorie A2 : Les bâtiments rentrant dans le cadre d’un programme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Ces projets sont réalisés par le maître d’ouvrage.
Toutefois, le ministère chargé de l’équipement peut réaliser le projet en tant que maître d’ouvrage délégué sur décision du chef du gouvernement.
Catégorie A3 : Les projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Le gouverneur en sa qualité d’ordonnateur principal, est le maître d’ouvrage pour cette catégorie de bâtiments civils, ainsi que pour les projets relevant du conseil régional.
Les services régionaux du ministère chargé de l’équipement peuvent assurer le suivi des études et la réalisation de ces projets sur ordre du gouverneur territorialement compétent.
Lorsque la réalisation de ces projets dépasse les moyens des services régionaux, le gouverneur peut solliciter l’assistance des services centraux du ministère chargé de l’équipement.
Toutefois, pour les projets de cette catégorie présentant une complexité fonctionnelle et technique importante, le ministère chargé de l’équipement peut être maître d’ouvrage délégué sur décision du chef du gouvernement.
Catégorie A4 : Les projets de bâtiments civils relevant du conseil municipal.
Le président du conseil municipal concerné est le maître d’ouvrage pour cette catégorie de projets.
Le président du conseil municipal peut solliciter le gouverneur territorialement compétent afin d’inviter les services régionaux du ministère chargé de l’équipement à leur prêter une assistance technique dans la limite des moyens pour la réalisation de certains projets.
Si le projet dépasse les moyens des services régionaux, le gouverneur peut solliciter l’assistance des services centraux du ministre chargé de l’équipement.
Dans tous les cas, le conseil municipal demeure entièrement responsable de la réalisation du projet en ce qui concerne la gestion administrative, technique et financière conformément à la réglementation en vigueur.
Catégorie A 5 : Les projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- la réhabilitation, la rénovation, l’extension des projets quelque soit leurs montants,
- les projets neufs dont l’estimation prévisionnelle considérant toutes les tranches fonctionnelles du projet, ne dépasse pas sept millions de dinars.
Ces projets sont réalisés par le département ministériel concerné pour son compte et sous sa
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Les travaux de réhabilitation, de rénovation ou d’extension à effectuer sur des projets de la catégorie A1 qui risquent de toucher à la stabilité du bâtiment ou à la sécurité des personnes, ne peuvent être engagés par le maître d’ouvrage qu’après avoir recueilli l’avis du ministre chargé de l’équipement quant aux procédures à entreprendre pour la réalisation des travaux correspondants.
Le ministre chargé de l’équipement doit émettre son avis dans un délai ne dépassant pas un mois.
A la demande du maître d’ouvrage, le ministère chargé de l’équipement peut se charger de la réalisation des projets de cette catégorie en tant que maître d’ouvrage délégué.
Les projets dont la réalisation a été déjà entamée par le maître d’ouvrage ne peuvent être confiés au ministère chargé de l’équipement en tant que maître d’ouvrage délégué, que par un accord écrit entre les deux parties.
B- Les bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
La réalisation de ces projets est assurée par le maître d’ouvrage concerné pour son compte et sous sa responsabilité.
Le ministère chargé de l’équipement, à la demande du ministre de tutelle du maître d’ouvrage concerné, peut accepter de prêter son concours à la réalisation de ces projets dans toutes ses phases. Une convention doit être conclue entre les deux parties en vertu de laquelle le maître d’ouvrage s’engage essentiellement de prendre en charge les frais de gestion du projet.
Toutefois, le ministère chargé de l’équipement peut réaliser certains projets en tant que maître d’ouvrage délégué sur décision du chef du gouvernement.
Art. 7 - La mission du ministère chargé de l’équipement en tant que maître d’ouvrage délégué ainsi que celle des directions régionales du ministère chargé de l’équipement pour les projets de la catégorie A3 prennent fin à partir de la date de réception définitive du projet.
Section III – Convention d’exécution des projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 8- Les projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- l’articulation générale du programme en cas d’exécution par tranches fonctionnelles,
- le planning prévisionnel de réalisation des études et les délais prévisionnels d’exécution totale ou partielle des travaux
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- les frais de gestion du projet à prévoir au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- la liste des plans conformes à l’exécution et des notices d’entretien et d’exploitation que le maître d’ouvrage délégué, remettra au maître d’ouvrage,
- toute autre indication, jugée utile à la réalisation du projet, selon la spécificité du programme à réaliser.
Une convention doit être également établie pour toute intervention effectuée par le ministère chargé de l’équipement pour les projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Cette convention doit être établie avant d’entamer la réalisation de la mission
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
CHAPITRE II
Elaboration des projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Section I - Programme des projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 9 - Il est établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur désigné à cet effet, pour tout projet de bâtiment civil, un programme fonctionnel ou un programme fonctionnel et technique comme suit :
Le programme fonctionnel :
Ce programme fixe les besoins et détermine les conditions et caractéristiques fonctionnelles auxquelles doit répondre le bâtiment projeté. Il comprend notamment ce qui suit :
a) Les grandes lignes de l’opération à entreprendre,
b) La définition, le cas échéant, des tranches fonctionnelles en tenant compte de l’évolution des besoins,
c) Les exigences fonctionnelles et d’exploitation nécessaires à la couverture des besoins et notamment en surface, volume et liaisons entre les différentes composantes de l’ouvrage,
d) La nature des équipements fixes et mobiles nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment,
e) Les exigences en matière de qualité et de délai de réalisation,
f) Les estimations préliminaires du coût d’exécution du projet,
g) Les exigences liées aux données du site, du climat et de l’environnement,
h) Toute autre indication utile à une bonne définition du programme.
Le programme fonctionnel et technique :
Il est établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur désigné à cet effet un programme fonctionnel et technique pour les projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Le programme fonctionnel et technique comprend ce qui suit :
a) Le programme fonctionnel établi conformément au présent article,
b) Note de mise aux points des données techniques essentielles,
c) Note sur les matériaux et les procédés techniques susceptibles d’être utilisés compte tenu des matériaux locaux et des spécificités architecturales locales,
d) Les fiches techniques fixant les caractéristiques techniques des différents espaces du projet,
e) Une note sur les voiries et réseaux extérieurs divers à développer ou à créer,
f) Une note relative à l’équipement des différents espaces avec des réseaux en fibres optiques si nécessaire,
g) Une note relative aux données climatiques adoptées pour la conception des systèmes de chauffage et de refroidissement,
h) Toute indication jugée utile à l’établissement du programme fonctionnel et technique.
Peut être confié, au maître d’ouvrage délégué, pour les projets d’envergure de la catégorie A1 et présentant des exigences particulières, l’établissement du programme par le biais des concepteurs désignés à cet effet et ce, à la demande du maître d’ouvrage et après accord du ministre chargé de l’équipement.
Art. 10- Tout projet de bâtiment civil doit tenir compte des dispositions techniques particulières relatives à :
- la sécurité des personnes et des biens,
- l’accessibilité des personnes handicapées,
- la maîtrise de l’énergie à travers l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables,
- l’économie d’eau,
- la protection de l’environnement, le développement durable et la limitation des effets du changement climatique,
- tout autre aspect en rapport, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Section II - Etudes de conception et d’exécution
Art. 11 - Tout projet de bâtiment civil doit faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Les études de conception et d’exécution sont établies par un ou plusieurs concepteurs désignés à cet effet par le maître d’ouvrage ou par le maître d’ouvrage délégué chacun en ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret gouvernemental.
Art. 12 - Aucune étude ne peut être commandée par le maître d’ouvrage ou engagée par le maître d’ouvrage délégué que sur la base d’un dossier support préparé par le maître d’ouvrage et pour lequel des crédits d’études correspondants au projet sont alloués et un terrain est affecté.
Le dossier support comporte :
a) Le programme fonctionnel ou le programme fonctionnel et technique tel que défini à l’article 9 du présent décret gouvernemental approuvé par le maître d’ouvrage,
b) Le plan de situation précisant l’emplacement du terrain,
c) Le règlement d’urbanisme de la zone d’implantation du projet,
d) Le plan parcellaire ou le plan de lotissement précisant les délimitations du terrain,
e) Le titre de propriété ou tout acte administratif de propriété ou autre constatant l’affectation du terrain au maître d’ouvrage,
f) Le levé topographique à l’échelle 1/500 du terrain, sur support graphique et informatique, faisant apparaître les voiries, les réseaux divers, les ouvrages existants éventuellement dans l’emprise du terrain et toutes autres indications utiles,
g) Une note concernant la viabilité du lieu d’emplacement du projet ainsi que la disponibilité de l’infrastructure nécessaire,
h) Une première reconnaissance géotechnique pour les besoins des fondations,
i) L’étude d’impact du projet sur l’environnement si nécessaire,
j) L’étude hydraulique du terrain, si nécessaire,
k) Un extrait du plan d’aménagement urbain de la zone d’implantation du projet.
Le maître d’ouvrage délégué émet son avis sur le dossier support et peut y apporter les rectifications nécessaires et demander tout autre document jugé indispensable pour la réalisation du projet.
Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, des études préliminaires tels que l’avant projet détaillé et le dossier technique de financement, peuvent être commandées, sans l’identification du terrain, pour des projets types ou répétitifs et pour lesquels des raisons spécifiques ont été signalées.
Art. 13 - Tout projet de bâtiment civil doit faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Cette étude peut être réalisée par le maître d’ouvrage délégué sur demande du maître d’ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Il est en de même pour le levé topographique.
Art. 14 - Il est permis de recourir à un marché de conception réalisation pour la réalisation de certains projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Dans ce cas, l’entrepreneur est tenu de conclure des contrats avec les différents concepteurs qui fixent les honoraires relatifs aux missions octroyées conformément aux dispositions du décret gouvernemental mentionné à l’article 15 du présent décret gouvernemental.
Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa compétence, vérifie ces contrats et ce, avant l’approbation du marché.
Les honoraires de ces concepteurs peuvent être payés directement conformément aux conditions stipulées par le marché et les avenants éventuels.
Art. 15 - La désignation des concepteurs, tels que définis à l’article 4 du présent décret gouvernemental, auxquels sont confiés les missions d’architecture et d’ingénierie des projets de bâtiments civils, se fait soit par le maître d’ouvrage soit par le maître d’ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.
Il en est de même des contrôleurs techniques auxquels est confié le contrôle technique de ces projets.
Les missions et rémunérations correspondantes des concepteurs sont définies par décret gouvernemental. Les procédures et critères de désignation des concepteurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
Art. 16 - Tout projet de bâtiment civil doit faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 17 - Il est institué auprès du maître d’ouvrage et auprès du maître d’ouvrage délégué, une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- émettre son avis sur la possibilité de prise en charge, en tant que maître d’ouvrage délégué, des projets présentés par le maître d’ouvrage,
- émettre son avis et formuler les observations sur les programmes fonctionnels ou les programmes fonctionnels et techniques des projets,
- choisir les procédures de désignation des concepteurs conformément à la règlementation en vigueur,
- émettre son avis sur les questions et les problèmes se rapportant aux projets de bâtiments civils,
- émettre son avis sur les rapports d’évaluation afférents aux désignations directes et aux appels à la candidature des concepteurs,
- émettre son avis sur les indemnisations relatives aux études et aux sanctions financières pour défaillance des concepteurs et soumettre les propositions établies à cet effet aux commissions des marchés compétentes,
- assurer le suivi des fiches d’évaluation des intervenants relatives à chaque projet,
- proposer de soumettre au ministre chargé de l’équipement les dossiers relatifs aux fautes professionnelles graves commises par lesdits intervenants.
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
La composition de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit inviter un représentant de la profession concernée pour assister aux travaux de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- émettre son avis sur les dossiers relatifs aux différentes étapes des études architecturales et techniques,
- émettre son avis sur la conception architecturale et technique des projets de point de vue urbain, architectural, technique et fonctionnel et relève les postes d’économie possibles notamment en matière d’économie d’énergie et de l’eau ainsi que celles relatives à la protection de l’environnement et la limitation des effets du changement climatique,
- suivre l’application des normes techniques dans les projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Les concepteurs demeurent responsables de la conception et des études des projets qui leur sont confiés.
Les membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Cette
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La composition de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Section III - Inscription des crédits de programme
Art. 18 - Les crédits alloués au projet, correspondant soit à l’ensemble du coût du projet, soit au moins au coût d’une tranche fonctionnelle de ce dernier, doivent être conformes aux crédits inscrits au budget.
Cette inscription est effectuée sur la base du montant du coût du programme fonctionnel ou programme fonctionnel et technique approuvé par le maître d’ouvrage.
Sauf cas de force majeure ou circonstance exceptionnelle, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne pourront en aucun cas apporter des modifications substantielles au programme définitivement arrêté et qui peuvent remettre en cause le coût du projet ou ses délais d’exécution.
CHAPITRE III
Exécution et contrôle de l’exécution des projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 19 - Le dossier définitif de mise en concurrence est mis au point par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.
La mise en concurrence ne peut être effectuée par le maître d’ouvrage délégué que sur demande du maître d’ouvrage.
Art. 20 - La direction, la coordination, la surveillance de l’exécution des travaux et les propositions de règlement de travaux sont assurées, chacun en ce qui le concerne, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué sous leur
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 21- Le maître d’ouvrage délégué doit informer par écrit régulièrement le maître d’ouvrage de l’avancement des études et des travaux d’exécution des projets de bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 22 - La réception provisoire ou définitive des travaux des projets relevant de sa compétence, est prononcée par le maître d’ouvrage délégué en présence du représentant du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage est mis en
La possession en droit désigne le fait d'exercer un contrôle physique sur un bien avec l'intention de le posséder.
La possession en droit désigne le fait d'exercer un contrôle physique sur un bien avec l'intention de le posséder.
La réception définitive du projet décharge le maître d’ouvrage délégué de toute responsabilité.
Art. 23 - Il est créé, dans chaque gouvernorat par décision du gouverneur territorialement compétent, une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- un représentant du maître d’ouvrage concerné,
- un représentant des services régionaux du ministère chargé de l’équipement,
- un représentant du maître d’ouvrage délégué,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant de chaque concessionnaire public intervenant dans le projet,
- un représentant de l’ordre des ingénieurs tunisiens,
- un représentant de l’ordre des architectes de Tunisie,
- un représentant de la fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics.
Le président de la dite commission peut inviter toute personne qu’il
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Cette
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
CHAPITRE IV
Le conseil des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 24 - Il est créé, auprès du ministre chargé de l’équipement, un conseil des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Section I - Attributions
Art. 25 - Le conseil des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- émettre son avis concernant les orientations générales en matière de réalisation des projets de bâtiments civils,
- étudier et proposer toute mesure ayant pour but d’améliorer les procédures, les modes et les techniques de réalisation des projets des bâtiments civils,
- étudier toute proposition relative aux critères et aux modalités d’attribution des missions d’études et de contrôle des travaux aux concepteurs,
- étudier les propositions tendant à dynamiser le secteur des bâtiments civils,
- émettre son avis sur les aspects et les spécificités architecturales et techniques se rapportant aux bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- l’étude de propositions qui visent l’amélioration de la qualité du bâtiment et de ses équipements, son niveau de confort thermique ainsi que la maîtrise des coûts d’exploitation.
Section II - Composition du conseil
Art. 26 - Le conseil des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- un représentant de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- le directeur général des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
- le directeur général du centre des essais et des techniques de construction,
- un directeur général au comité général de l’administration du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- le directeur général de la coordination entre les directions régionales de l’équipement au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- le directeur général des collectivités publiques locales au ministère des affaires locales et de l’environnement,
- le directeur de l’environnement urbain au ministère des affaires locales et de l’environnement,
- le directeur général des bâtiments et de l’équipement au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
- le directeur général des bâtiments et de l’équipement au ministère de l’éducation,
- le directeur des bâtiments et de l’équipement au ministère de la santé,
- le directeur des bâtiments et de l’équipement au ministère des affaires de la jeunesse et des sports,
- le directeur des bâtiments et des affaires foncières au ministère des affaires culturelles,
- le directeur de l’architecture et des métiers d’art au ministère des affaires culturelles,
- le directeur général de l’agence nationale de protection de l’environnement,
- le directeur général du centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre,
- le directeur général de l’office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- le directeur général de l’agence nationale de la maîtrise de l’énergie,
- le président directeur général de l’institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- le président directeur général de l’office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant de l’office des logements militaires,
- le président du conseil de l’ordre des architectes de Tunisie,
- le président du conseil de l’ordre des ingénieurs tunisiens,
- le président de l’
Une association est une personne morale formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.
- le président de la fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics.
Le président du conseil peut également inviter toute personne dont la présence est jugée utile.
Section III - Fonctionnement du conseil
Art. 27- Le conseil des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, les membres du conseil seront convoqués pour une deuxième réunion dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Dans ce cas, la réunion du conseil se tiendra quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil délibère sur l’avis de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 28 - La direction générale des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Le secrétariat rédige le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Art. 29 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental notamment les dispositions du décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, portant réglementation de la construction des bâtiments
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 30 - Les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 31 juillet 2017.
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed