Article 7
Code de la fiscalité locale
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Pour l'application des articles 4, 5 et 6 du présent code, les collectivités locales procèdent tous les dix ans à un recensement de tous les immeubles bâtis situés dans leur circonscription y compris ceux visés par les articles 35 et 41 du présent code.Les contribuables seront informés du commencement des opérations de recensement par voie d'affiches au siège de la collectivité locale, ou d'insertion au Journal de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens, au moins et ce 15 jours au moins, avant le commencement des opérations de recensement.
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