Article 5
Code de la fiscalité locale
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AR
I- Le taux de la taxe sur les immeubles bâtis est fixé sur la base du niveau des services prévus au paragraphe II du présent article, comme suit :- 8 pour-cent pour les immeubles bénéficiant d'un ou de deux services ;- 10 pour-cent pour les immeubles bénéficiant de trois ou quatre services;- 12 pour-cent pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services; - 14 pour-cent pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services et de services autres que les services prévus au paragraphe II du présent article.II. Les services visés au paragraphe I du présent article consistent:- au nettoiement;- à l'existence de l'éclairage public;- à l'existence des chaussées goudronnées;- à l'existence du dallage des trottoirs;- à l'existence de réseaux d'évacuation des eaux usées;- à l'existence de réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
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