Article 10
Code de la fiscalité locale
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Le de la taxe sur les immeubles bâtis est effectué par les receveurs des finances concernés, au moyen d'un rôle annuel établi par la collectivité locale et pouvant être mis à jour en cours d'année à l'occasion de chaque opération de contrôle visée à l'article 21 du présent code et comportant les informations suivantes :- nom, prénom et adresse du contribuable ;- situation de l'immeuble bâti et la taxe annuelle y afférente.Le rôle devient exécutoire dès qu'il est revêtu de la du président de la collectivité locale et constitue un titre de perception de la taxe sur les immeubles bâtis pour toute la période couverte par le recensement, compte tenu des mises à jour et des ajouts apportés par la collectivité locale conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 21 du présent code. « Le de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale ». (Ajouté par l’art. 57 de la L.F n° 2005-106 du 19 décembre 2005).
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