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Les lois du travail, simplifiées

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I - Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 0,75 % par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier janvier de l’année qui suit l’année au titre de laquelle l’impôt est exigible. (Modifié par l’art. 54 de la L.F n° 2006-85 du 25 décembre 2006).(Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I sont abrogées par l’art. 54 de la L.F n° 2006-85 du 25 décembre 2006).II - Une pénalité de 25 dinars est applicable à tout contribuable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par les articles 14, 15 et 17 du présent code, ou a souscrit les déclarations insuffisantes ou inexactes. La pénalité n'est pas appliquée lorsque le contribuable procède à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à partir de la date de l'avis qui lui a été notifié dans les formes légales.III- Toute infraction par le propriétaire ou le locataire ou l’occupant à quelque titre que ce soit à l’obligation de déclaration prévue par l’article 17 bis du présent code ou toute déclaration insuffisante ou inexacte donne lieu à l’application d’une amende égale à trois fois le de référence maximum du mètre carré de la catégorie supérieure des catégories d’immeubles prévues par le paragraphe II de l’article 4 du présent code. (Ajouté par l’art. 2 de la n° 2007-53 du 8 août 2007)IV - En plus de l’amende prévue par le paragraphe III du présent article, le locataire ou l’occupant devient solidaire avec le propriétaire pour le paiement du principal de la taxe due ainsi que des pénalités de retard y afférentes au titre de l’année au cours de laquelle le de location a été établi ou l’occupation a commencé et les années postérieures, et ce, jusqu’à la date de la déclaration à titre de régularisation de situation ou de fin de la location ou de l’occupation. (Ajouté par l’art. 2 de la n° 2007-53 du 8 août 2007)V - Les dispositions des paragraphes III et IV du présent article sont applicables à toute personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis, même dont la construction « est »(*) inachevée, et ce, en cas d’infraction aux dispositions du paragraphe II de l’article 17 bis du présent code. (Ajouté par l’art. 2 de la n° 2007-53 du 8 août 2007)
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