Article 29
Code de la fiscalité locale
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AR
I - Est passible des peines prévues par l'article 254 du code pénal, toute personne appelée, selon ses fonctions ou attributions, à participer à l'établissement, au contrôle, à la perception et au contentieux de la taxe et qui divulgue un au sens de l'article précité.II- Il est interdit aux agents des collectivités locales de délivrer aux contribuables des renseignements ou copies d'extraits des dossiers qu'ils détiennent à l'exception, de ceux concernant leur propre taxe.
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