Article 38
Code de la fiscalité locale
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I - Le taux de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est fixé à 0.2 pour-cent.Toutefois, ce taux est fixé à 25 pourcent en ce qui concerne les personnes visées au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code .« Le taux de la taxe sur les établissements est réduit à 0,1% pour :- Les établissements qui commercialisent exclusivement des produits soumis au régime de l’homologation administrative des et dont la marge bénéficiaire brute de ces produits n’excède pas 6% conformément aux législations et réglementations en vigueur,- Les établissements qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des et dont la marge bénéficiaire brute de ces produits n’excède pas 6% conformément aux législations et réglementations en vigueur et d’autres produits à condition qu’ils justifient au titre de l’année précédente la réalisation d’un chiffre d’affaires provenant à raison de 80% ou plus de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n’excède pas 6%.Lesdits établissements peuvent opter pour le paiement de la taxe sur les établissements sur la base de 25% de l’ ou de l’impôt sur les sociétés.L’option s’effectue lors du dépôt de la déclaration mensuelle des au titre du mois de janvier de chaque année. » (Ajouté par l’art. 24 de la L.F n° 2012-27 du 29 décembre 2012) « Le taux de 0,1% susvisé est appliqué au :- Chiffre d’affaires provenant de l’exportation,- Chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au des non résidents et provenant de leur activité avec les non résidents,- Chiffre d’affaires réalisé par les prestataires des services financiers non résidents et provenant de leurs prestations avec les non résidents,- Chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’investissement à capital variable à règles d’investissement allégées et provenant de l’utilisation de leurs actifs avec les non résidents ». (Ajouté par l’art. 49 de la L.F n° 2013-54 du 30 décembre 2013)II - La taxe sur les établissements liquidée conformément aux dispositions de l'article 37 et du paragraphe premier du présent article, ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement calculée sur la base de 5 pour-cent du de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie d'immeubles multiplié par la superficie couverte.Le minimum est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires.Les immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement sont classés comme suit :Première catégorie : immeuble destiné à un usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale ;Deuxième catégorie : immeuble en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle ;Troisième catégorie : immeuble en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle ;Quatrième catégorie: immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètres carrés et destiné à l'exercice d'une activité industrielle.Pour l'application du présent paragraphe, le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles est fixé par décret tous les trois ans.III - (Abrogé par l’art. 50 de la L.F n° 2012-1 du 16 mai 2012).IV - Concernant les établissements agricoles et de pêche soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est égale à la taxe sur les immeubles bâtis au titre de chaque local situé à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions prévues par le paragraphe II du présent article.V - Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie couverte de chaque centre ou agence situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale.« En cas d’impossibilité de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel conformément aux dispositions du sous paragraphe ci-dessus la répartition est effectuée sur la base de critères fixés par décret ». (Ajouté par l’art. 81 de la L.F n° 2004-90 du 31 décembre 2004)
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