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Les lois du travail, simplifiées

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I- (Abrogé par l’art 77 de la L.F n° 2002-101 du 17 décembre 2002) II- Sont dégrevés totalement de la taxe sur les immeubles bâtis par les collectivités locales les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales.III- Le dégrèvement prévu par le paragraphe II du présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale après avis de la de révision prévue à l'article 24 du présent code. (Modifié par l’art 78 de la L.F n° 2002-101 du 17 décembre 2002)IV- Les conditions et les modalités d'application du dégrèvement sont fixées par décret.
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