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Arrêté de la ministre de la justice du 3 novembre 2023, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’huissiers des juridictions.

JORT numéro 2023-130

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la justice du 3 novembre 2023, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’huissiers des juridictions.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021,
Vu la d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées telle que modifiée par la n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire tel que modifié par le décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-500 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 11 juillet 2009, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’huissiers des juridictions est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’huissiers des juridictions, est ouvert aux candidats qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et trois (3) années au moins de l’enseignement secondaire ou aux titulaires d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement de base au moins ou aux titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu susvisé et âgés de trente-cinq (35) ans au moins à la date du concours.
L’âge maximum est apprécié à compter du premier jour d’inscription dans un bureau de l’emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.
A défaut d’inscription du candidat dans un bureau de l’emploi, l’âge maximum est apprécié le premier janvier de l’année d’ouverture du concours.
Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la justice.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de poste mis en concours selon la région,
- la date de début de l’inscription des candidatures en ligne,
- la date de clôture de la liste des candidatures en ligne,
- l’adresse à laquelle les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée avec de réception.
Art. 4 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- préciser la région sur laquelle ils vont postuler, et ils ne peuvent postuler, sur plus qu’une région,
- inscrire leurs candidatures en ligne à travers le site électronique mis à la disposition,
- faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.
Le dossier et le formulaire de candidature seront envoyés par lettre recommandée avec de réception à l’adresse mentionnée dans l’arrêté d’ouverture du concours.
Art. 5 - Sont rejetés obligatoirement :
- toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données erronées ou incomplètes ou non claires,
- tout dossier de candidature non reçu par l’administration à travers une lettre recommandée avec de réception,
- tout dossier de candidature parvenu après les délais de dépôt des dossiers des candidatures, ainsi, le cachet de la poste fait foi de la date du départ ou d’arrivée,
- tout dossier de candidature dont les pièces non conformes avec les données mentionnées dans le formulaire de candidature électronique,
- toute candidature à plus qu’une région.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la justice, ce jury est chargé notamment de :
- étudier les dossiers et leurs conformités avec les données mentionnées au formulaire de candidature électronique,
- proposer les listes des candidats autorisés à participer à l’épreuves écrite d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission du concours,
- superviser le déroulement des épreuves,
- classer les candidats par ordre de mérite, selon la région de candidature,
- proposer la liste principale et la liste complémentaire.
Le président du jury peut éventuellement faire à toute personne qualifiée pour préparer les sujets, corriger les copies des épreuves écrites et constituer des sous-commissions pour le déroulement des épreuves orales, sans pouvoir participer aux délibération du jury du concours.
Art. 7 - Le jury du concours procède à la vérification de classement automatique des candidats selon la région de candidature et selon le total des points obtenus par chaque candidat, ainsi le classement automatique des candidats se base sur la formule suivante :
Total des points = Moyenne générale des années d’études de l’enseignement de base + la bonification du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base.
La bonification du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base est attribuée comme suit :
- diplôme de fin d’études de l’enseignement de base avec la mention passable : un demi (0,5) point,
- diplôme de fin d’études de l’enseignement de base avec la mention assez bien : deux (2) points,
- diplôme de fin d’études de l’enseignement de base avec la mention bien : trois (3) points,
- diplôme de fin d’études de l’enseignement de base avec la mention très bien : quatre (4) points,
En cas d’égalité dans le total des points obtenus, entre deux ou plusieurs candidats la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 8 - Les candidats classés aux premiers rangs selon l’article 7 susvisé sont convoqués, et ce dans la limite de dix (10) fois le nombre des postes ouverts à concourir, afin d’envoyer leurs dossiers de candidatures accompagnés des pièces suivantes :
1) le formulaire de candidature signé par le candidat,
2) une copie de la carte d’identité nationale,
3) une copie du diplôme scientifique ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu susvisé accompagnée obligatoirement d’une attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers,
4) une copie du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base,
5) des copies certifiées conformes à l’original des relevés de note des années d’études de l’enseignement de base.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou d’une attestation prouvant l’inscription au bureau d’emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste de candidature en ligne.
Après l’admission et avant l’affectation le candidat doit fournir les pièces suivantes:
1) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme scientifique demandé accompagné obligatoirement d’une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers,
2) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République délivré par un établissement public de santé,
3) un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum,
4) un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Le jury du concours procède à la vérification des pièces constituant les dossiers de candidature reçus et leurs conformités avec les données mentionnées au formulaire de candidature.
Art. 9 - Après l’accomplissement de la phase de vérification de la conformité des pièces constituant les dossiers de candidature avec les formulaires de candidatures et toutes ses données, le jury du concours procède à fixer les listes nominatives des candidats acceptés pour passer l’épreuve écrite d’admissibilité selon la région de candidature.
Art. 10 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’huissiers des juridictions se déroule sur deux étapes :
- Etape d’épreuve écrite d’admissibilité,
- Etape d’épreuve orale d’admission.
La première étape :
• L’épreuve écrite d’admissibilité :
Tous les candidats dont leurs dossiers sont acceptés, sont convoqués pour passer l’épreuve écrite selon la région de candidature par lettres recommandées avec de réception envoyées à leurs adresses personnelles mentionnées dans le formulaire de candidature électronique, et ce dix (10) jours avant le déroulement de l’épreuve écrite, en indiquant la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’épreuve.
L’épreuve écrite sera sous forme d’un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté.
Les copies des épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant entre zéro (0) et vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.
Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées par les deux (2) correcteurs est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l’appréciation d’un autre correcteur pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois (3) notes.
Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s’il n’a pas obtenu au moins une moyenne égale à dix (10) sur vingt (20) à l’épreuve écrite.
La deuxième étape :
• L’épreuve orale d’admission :
Tous les candidats déclarés admissibles à l’épreuve écrite sont convoqués pour passer l’épreuve orale par lettres recommandées avec de réception envoyées à leurs adresses personnelles dix (10) jours avant le déroulement de l’épreuve orale, en indiquant la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’épreuve.
L’épreuve orale consiste en un exposé suivi d’une discussion avec les membres du jury, portant sur un sujet tiré au sort du programme annexé au présent arrêté.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux (2).
Le programme des épreuves écrite et orale du concours est fixé en annexe ci-jointe.
Art. 11 - L’épreuve écrite et l’épreuve orale se déroulent soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat et conformément à la culture générale et les connaissances liées aux fonctions d’huissier de juridiction indiquées dans le programme annexé au présent arrêté.
Les coefficients et la durée de chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature des épreuves La durée coefficient
Epreuve écrite de culture générale Deux (2) heures (2)
Epreuve orale portant sur les connaissances liées aux fonctions d’huissier de juridiction et la culture générale Préparation : 15 minutes
Exposé :
15 minutes
Discussion : 15 minutes (1)
Art. 12 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électroniques et ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 13 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subi et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la justice et sur proposition du jury du concours.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l’ d’un circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée.
Art. 14 - Il est attribué à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale deux notes exprimées en chiffres variant entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 15 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
La note attribuée à l’épreuve écrite coefficient deux (2) + La note attribuée à l’épreuve orale coefficient un (1).
3
Nul candidat ne peut être déclaré admis définitivement s’il n’a pas obtenu une moyenne générale égale à dix (10) sur vingt (20) à l’ensemble des épreuves.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenus la même moyenne générale, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 17 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la région de candidature et propose deux listes de candidats comme suit :
A - La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon la région de candidature.
B – La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre de candidats inscrits sur la liste principale selon la région de candidature, pour permettre le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d’emplois.
Art. 18 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’huissiers des juridictions et la liste complémentaire, sont arrêtées définitivement par le ministre de la justice.
Art. 19 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site du ministère de la justice et convoque les candidats admis qui y figurent à rejoindre leurs postes d’emplois.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d’affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis définitivement.
Art. 20 - Sont abrogées toutes les dispositions de l’arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 11 juillet 2009 fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’huissiers des juridictions.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 novembre 2023.
La ministre de la justice
Leila Jaffel
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Annexe
Programme du concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’huissiers des Juridictions
La culture générale
- la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de la République Tunisienne
- l’ du Ministère de la Justice
- la de la Fonction Publique
- le statut particulier des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire
Les connaissances liées aux fonctions d’huissier de juridiction
- l’accueil et l’orientation
- la communication
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