Arrêté de la ministre de la justice du 3 novembre 2023, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.
JORT numéro 2023-130
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021,
Vu la d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées telle que modifiée par la n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplôme de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1 août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 11 août 2003, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux, est ouvert aux candidats, inscrits au tableau de l’ordre des ingénieurs, titulaires du diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours.
La spécialité est fixée dans l’arrêté d’ouverture du concours.
Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplôme de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la justice.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours selon la spécialité et la région,
- la date de début de l’inscription des candidatures en ligne,
- la date de clôture de la liste des candidatures en ligne,
- l’adresse à laquelle les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Art. 4 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- préciser la région sur laquelle ils vont postuler, et ils ne peuvent postuler, sur plus qu’une région,
- préciser la spécialité à laquelle ils vont postuler,
- inscrire leurs candidatures en ligne à travers le site électronique mis à la disposition,
- faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.
Le dossier et le formulaire de candidature seront envoyés par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Art. 5 - Est rejeté obligatoirement :
- toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données erronées ou incomplètes ou non claires,
- tout dossier de candidature non reçu par l’administration à travers une lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
- tout dossier de candidature parvenu après les délais de dépôt des dossiers des candidatures, ainsi, le cachet de la poste fait foi de la date du départ ou d’arrivée,
- tout dossier de candidature dont les pièces non conformes avec les données mentionnées dans le formulaire de candidature électronique,
- toute candidature à plus d’une région.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la justice, ce jury est chargé notamment de :
- étudier les dossiers et leurs conformités avec les données mentionnées au formulaire de candidature électronique,
- proposer les listes des candidats autorisés à participer à l’épreuve orale technique d’admission du concours,
- superviser le déroulement des épreuves,
- classer les candidats par ordre de mérite, selon la spécialité et la région de candidature,
- proposer la liste principale et la liste complémentaire.
Le président du jury peut éventuellement faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 7 - Le jury du concours procède à la vérification du classement automatique des candidats selon la spécialité et la région de candidature et selon le total des points obtenus par chaque candidat, ainsi le classement automatique des candidats se base sur la formule suivante :
Total des points = Moyenne générale des années d’études de l’enseignement supérieur + la bonification du diplôme du baccalauréat.
La bonification du diplôme du baccalauréat est attribuée comme suit :
- diplôme du baccalauréat avec la mention passable: un demi (0,5) point,
- diplôme du baccalauréat avec la mention assez bien : deux (2) points,
- diplôme du baccalauréat avec la mention bien : trois (3) points,
- diplôme du baccalauréat avec la mention très bien : quatre (4) points,
En cas d’égalité dans le total des points obtenus, entre deux ou plusieurs candidats la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 8 - Les candidats classés aux premiers rangs selon l’article 7 susvisé sont convoqués, et ce dans la limite de dix (10) fois le nombre des postes ouverts à concourir, afin d’envoyer leurs dossiers de candidatures accompagnés des pièces suivantes :
1) le formulaire de candidature signé par le candidat,
2) une copie de la carte d’identité nationale,
3) une copie du diplôme scientifique demandé accompagnée obligatoirement d’une attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers ou les diplômes attribués par les universités privées,
4) une copie du diplôme du baccalauréat,
5) des copies certifiées conformes à l’original des relevés de note des années d’études de l’enseignement supérieur,
6) une copie de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des ingénieurs.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Après l’admission et avant l’affectation le candidat doit fournir les pièces suivantes:
1) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme scientifique demandé accompagné obligatoirement d’une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers ou les diplômes attribués par les universités privées,
2) une attestation d’inscription au tableau de l’ordre des ingénieurs
3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République délivré par un établissement public de santé,
4) un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum,
5) un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Le jury du concours procède à la vérification des pièces constituant les dossiers de candidature reçus et leurs conformités avec les données mentionnées au formulaire de candidature.
Art. 9 - Après l’accomplissement de la phase de vérification de la conformité des pièces constituant les dossiers de candidature avec les formulaires de candidatures et toutes ses données, le jury du concours procède à fixer les listes nominatives des candidats acceptés pour passer l’épreuve orale technique selon la spécialité et la région de candidature.
Art. 10 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux comporte une épreuve orale technique dans la spécialité demandée et se déroule sur une seule étape.
Art. 11 - Tous les candidats dont leurs dossiers sont acceptés sont convoqués pour passer l’épreuve orale technique dans la spécialité demandée par lettres recommandées avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
L’épreuve orale consiste en un exposé suivi d’une discussion avec les membres du jury, portant sur un sujet tiré au sort du programme annexé au présent arrêté.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux (2).
L’épreuve orale se déroule soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.
La durée de l’épreuve orale est fixée comme suit :
Nature de épreuve La durée
Epreuve orale technique Préparation : 30 minutes
Exposé : 15 minutes
Discussion : 15 minutes
Le programme de l’épreuve orale technique du concours est fixé en annexe ci-jointe.
Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l’épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électroniques et ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 13 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subi et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la justice et sur proposition du jury du concours.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 14 - Il est attribué à l’épreuve orale une note exprimée en chiffres variant entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 15 - Nul candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu dix (10) points sur vingt (20) au moins à l’épreuve orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenus le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 17 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la spécialité et la région de candidature et propose deux listes de candidats comme suit :
A - La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon la région de candidature.
B - La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre de candidats inscrits sur la liste principale selon la spécialité et la région de candidature, pour permettre le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d’emplois.
Art. 18 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs principaux et la liste complémentaire, sont arrêtées définitivement par la ministre de la justice.
Art. 19 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis définitivement.
Art. 20 - Sont abrogées toutes les dispositions de l’arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 11 août 2003, fixant les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 3 novembre 2023.
La ministre de la justice
Leila Jaffel
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ahmed Hachani
Annexe
Programme de l’épreuve orale du concours externe
sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux
Spécialité informatique :
1) Architecture des ordinateurs et leur fonctionnement :
- nouvelles architectures,
- la mémoire centrale,
- structure et fonctionnement des processeurs.
2) Les systèmes d’exploitation :
- les différents systèmes d’exploitation,
- l’administration des systèmes.
3) Les méthodologies :
- les méthodologies d’analyse et de conception de système d’information,
- les méthodologies de conduite de projets.
4) Génie logiciel :
- cycle de vie d’un logiciel,
- ateliers de génie logiciel
5) Les systèmes de gestion de base de données (SGBD) et les outils de développement :
- les différents SGBD,
- l’administration des bases de données.
6) Architecture des systèmes d’information :
- architecture répartie,
- architecture client /serveur,
- informatique de groupe (messageries, visioconférences, partage d’applications distance).
7) Internet/intranet /extranet :
- définitions et concepts,
- architectures,
- services,
- développement d’application WEB.
8) Traitement des connaissances :
- bases de connaissances,
- systèmes d’aide à la décision,
- Intelligence artificielle.
9) Informatique documentaire :
- concepts et définitions,
- développement des systèmes documentaires,
- outils de manipulation des documents électroniques.
10) Les réseaux :
- l’architecture OSI,
- l’architecture des réseaux locaux,
- l’architecture des réseaux à hauts débits,
- communication entre systèmes hétérogènes,
- l’évolution des équipements réseaux,
- l’administration des réseaux.
11) La sécurité :
- la sécurité d’un système d’information,
- la sécurité d’un réseau,
- l’internet et la sécurité (problèmes et résolutions).
12) L’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
- objectifs,
- normes de qualité,
- démarche
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
13) L’informatique décisionnelle :
- concepts,
- méthodologie,
- techniques.