Décret n° 2023-719 du 6 novembre 2023, portant autorisation de la construction, de la pose et de l’exploitation du gazoduc « Ghrabat-Ghardhab-Tataouine ».
JORT numéro 2023-130
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Décret n° 2023-719 du 6 novembre 2023, portant autorisation de la construction, de la pose et de l’exploitation du gazoduc « Ghrabat-Ghardhab-Tataouine ».
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le décret- n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et de la société Tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier la n° 96-27 du 1er avril 1996,
Vu la n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d’établissement, à la pose et à l’exploitation des canalisations d’intérêt public destinées au transport d’hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression, telle que modifiée et complétée par la n° 95-50 du 12 juin 1995,
Vu la n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l’agence nationale de protection de l’environnement, telle que modifiée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier le décret- n° 2011-43 du 25 mai 2011,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier la n° 2017-41 du 30 mai 2017,
Vu le décret n°84-793 du 6 juillet 1984, portant application de la n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d’établissement, à la pose et à l’exploitation des canalisations d’intérêt public destinées au transport d’hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu le décret n° 2023-5 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-335 du 4 mai 2023, portant cessation de fonctions d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis de chacun des ministre de l’intérieur, ministre de la défense nationale, ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, la ministre de l’équipement, et de l’habitat, ministre des transports, la ministre de l’environnement, ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, ministre des technologies de la communication et de la ministre des affaires culturelles,
Vu l’avis du administratif,
Sur Proposition du Chef du Gouvernement,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz est autorisée, pour une durée illimitée, à construire, poser et exploiter le gazoduc « Ghrabat-Ghardhab-Tataouine» dont les caractéristiques et les éléments essentiels sont définis à l’article 6 du présent décret.
Le gazoduc « Ghrabat-Ghardhab-Tataouine » rêvet un caractère d’intéret public, conformément aux dispositions de la n°82-60 du 30 juin 1982 susvisée.
Et il est dénommé ci-après « gazoduc».
Art. 2 - Est approuvé, le tracé du gazoduc tel que présenté par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz dans le dossier d’avant- projet soumis aux services du ministère chargé de l’énergie et tel décrit dans l’étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’agence nationale de protection de l’environnement.
Art. 3 - Le tracé du gazoduc traverse les gouvernorats de Tataouine et Médenine à travers les délégations et secteurs suivants :
? Le premier tronçon : le gazoduc « Ghrabat-Ghardhab» reliant la station du GPL de « Ghardhab » à la station de sectionnement du gaz de Ghrabat.
Gouvernorat Délégation Secteur
Tataouine Ghomrassen Ghardhab
Médenine Benguerdane Chehbania
Médenine Sud Oued essedr
Zarzis Ghrabat
Le gazoduc part de la station du GPL que l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières projette de réaliser à «Ghardhab »,se prolonge sur une distance de 50 Km et traverse les délégations de Ghomrassen, Benguerdane, Médenine Sud et Zarzis. Le point d’arrivée du gazoduc se situera au niveau du point de raccordement sur le gazoduc « Gabes-Jerba-Zarzis » à la station de sectionnement du gaz de Ghrabat.
? Le deuxième tronçon : le gazoduc « Ghardhab-Tataouine » reliant la station du GPL de « Ghardhab » à la station de détente de Tataouine.
Gouvernorat Délégation Secteur
Tataouine Tataouine Sud Brourmet
Le gazoduc part de la station du GPL de « Ghardhab » et traverse la délégation de Tataouine Sud sur une distance de 12Km. Le point d’arrivée du gazoduc sera la station de détente projeté à Tataouine.
Art. 4 - Le tableau suivant fixe les parcelles sur lesquelles sera effectuée la pose du gazoduc « Ghrabat-Ghardhab-Tataouine » ainsi que les noms de leurs propriétaires ou présumés propriétaires ou de leurs exploitants :
? Le premier tronçon : le gazoduc « Gardhab-Ghrabet » :
N°. D’ordre Nom du propriétaire ou de l’exploitant Longueur de la conduite dans la parcelle (mètre)
1 Ali Et Moubarek Sayari 280
2 Jamel B Mohamed Jomaa 150
3 Hasna Bent Mohamed ben Jomaa 150
4 Hedi Ben elbechir ben Jomaa 130
5 Héritiers Guerrida 130
6 Khaled Ben Ali Ben Jomaa 400
7 Bechir B Rhouma 125
8 Khaled Ben Ali Ben Jomaa 125
9 Mohamed Ben Ali Rebii 250
10 Mohamed Ben Abdallah Gombra 105
11 Mansour Ben Ali Khalfet 105
12 Khlifa Tazegudenti 142
13 Khaled Ben Abdelhamid abou-Messed 25
14 Mahbouba Bent Salema bou- Ennour 25
15 Bechir Ben Abderrahmen ndhif 100
16 Bechir Bena Bderrahmen ndhif 100
17 Khlifa Tazegudenti 200
18 Copropriété: Mouassi et zouakher 5800
19 Abdallah Ben Khbirettih- exploitant 285
20 Khaled Hrabech- exploitant 170
21 Khaled Guersan- exploitant 60
22 Fethi Guersan- exploitant 60
23 Belgacem Saad-Allah- exploitant 30
24 Abdelbasset Mahroug- exploitant 96
25 Nasr Ben Mohamed Barnous 800
26 Nasr Ben Mohamed Barnous 500
27 Route El-Mzar 20
28 Copropriété: Groupe Aouledmimoun 500
29 Aouled mimoun et la famille Skarfa 500
30 La famille Skarfa 500
31 La famille Aouled mimoun 4800
32 La famille Aouled slim 3700
33 Copropriété: Groupe Ababsa 2600
34 Massoud El Aloui: Chef du conseil d’administration Krainia 1350
35 Hasen Sekrafi 500
36 Khlifa Sekrafi 500
37 Saad Zaabi 650
38 Ali Ben Jilani Sekrafi 450
39 Houcine B Ammar Guesmi 1800
40 Ali Ben Mohamed Ben Ali Kadi 950
41 Ismail Adala 220
42 Ismail Adala 215
43 Abdelhamid Bent Amansourt 250
44 Abdennabi Manita 245
45 Chawki Ben Belgacem Manita 85
46 Jamila Bent Abdelkader Hsine 50
47 Ammar Ben Houcine Jarou 165
48 Meftah Ben Houcine Jarou 100
49 Hbib mdnini 75
50 Mhemmed Ben Mahjoub Jbara 130
51 Nasr Benjbara 100
52 Mosbah Ben Mabrouk Jbara 150
53 Nasr Benjbara 185
54 Domaine public routier: Autoroute reliant Gabes à Rasjdir 90
55 Nasr Ben jbara 40
56 Said Ben jbara 100
57 Belgacem Ben jbara 300
58 Abdallah Ben Fraj Jbara 175
59 Ali Ben Fraj Jbara 175
60 Houda Bent Ahmed Boujardine 960
61 Tahar Regui 110
62 Fathi Ben Mohamed Houidi 100
63 Lassad Ben zid sghaier 120
64 Said Ben Mohamed Sghaier 45
65 Tahar Regui 145
66 Ali Ben Belgacem Hajji 100
67 Mounir Kourchid Et Consorts 490
68 Belgacem Abbasi 270
69 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 50
70 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 180
71 Mabrouk Ben Abdallah B Dhaou Kourchid 295
72 Mabrouk Ben Mohamed Kourchid 295
73 Mounir Kourchid 660
74 Mounir Et Jilani Kourchid 345
75 Mabrouk Ben Abdallah Ben Mabrouk Kourchid 335
76 Mabrouk Ben Abdallah Ben Mabrouk Kourchid 90
77 Abdelhakim Ben Souissi 50
78 Hbib Kourchid 50
79 Mounir Kourchid 65
80 Mohamed Gtet 60
81 Hbib kourchid 60
82 Mohamed Gtet 60
83 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 80
84 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 92
85 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 108
86 Hlel Kourchid 95
87 Hlel Kourchid 95
88 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 75
89 Domaine public routier: G-P 1 30
90 Mohamed Benghnia 500
91 Hassna Benghnia 85
92 Massouda Benghnia 85
93 Madi Benghnia 160
94 Ali Triki 70
95 Boubaker Triki 70
96 Mohamed Ben Khlifa Klach 70
97 Bornia Bent Mohamed Boujlida 70
98 Abdelaziz Meliane 250
99 Ali Ben Chaabane Chaabane 400
100 Said Benghnia 140
101 Mosbah Ben Mohamed Jerou 120
102 Hsan Ben Amor Jerou 210
103 Mosbah Ben Mohamed Jerou 85
104 Hsan Ben Amor Jerou 50
105 Mabrouk Ben Fraj Khaled 45
106 Hsan Ben Amor Jerou 20
107 Oued BOUHAMED 120
108 Kilani Ben Guouider Jarray 1200
109 Moktar Jarray 200
110 famille licheheb 110
111 Mohamed Ben Belgacem Jarray 500
112 Ahmed Benkhlifa Ben Ali Jarray 100
113 Mohamed Ben Belgacem Jarray 350
114 Mabrouk Ben Mbarek B Ali Jarray 170
115 Mohamed Ben Mustapha Jaballah Et Consorts 210
116 Domaine public routier: Piste (anglaise) 10
117 Hsan Jarray 560
118 Hedi Zaidi 70
119 Hedi Hrabi 80
120 Hedi Zaidi 145
121 Hedi Hrabi 185
122 Hsan jarray 1200
123 Mohamed Ridha Jarmoud 210
124 Saad Ben Dhaou yahia 340
125 Mosbah Chniter 70
126 Chibani Chniter 70
127 Mosbah Chniter 70
128 Mabrouk Chniter 70
129 Mosbah Chniter Et Consorts 70
130 Héritiers Wraghim 330
131 Nacer Ben Mohamed Laaridh 180
132 Jilani Laaridh 45
133 Abdelkader Ben Mohamed Boujedaa 135
134 Mabrouk Chniter Et Consorts 385
135 Belguith Atoui 100
136 Ali Benchtioui Chniter 45
137 Ali Benchtioui Chniter 105
138 Hamed Ben Ali Aaridh 50
139 Najuoa Bent Toumia Aridh 105
140 Mosbah Ben Massoud Chniter 70
141 Chibani Ben Nacer Chniter 30
142 Khlifa Chniter 100
143 Mosbah Ben Massoud Chniter 80
144 Ali Ben Chtioui Chniter 95
145 Mohamed Ardaoui 110
146 Boubaker Bsisa 105
147 Mabrouk Gherri 230
148 Mabrouk Gherri 100
149 Mansour Bennahia 50
150 Abdel Aziz Safi Eljil 50
151 Ali Jbehi 25
152 Houch Gdaiem 75
153 Ali Gdaiem 75
154 Bagdadi Licheheb 50
155 Hbib ben Abdallah Lichiheb 55
156 Mbarka Bent Dhaou bouomrine 70
157 Fatma Lichiheb 105
158 Mohamed Ben Belgacem Saif Ennasr 25
159 Mabrouka Bent Salem Lichiheb 55
160 Mhemmed Ben Mabrouk Lichiheb 55
161 Tahar Ben Salem Ibrahim 65
162 Zouheir Ben Jilani Fares 65
163 Héritiers Dhaou lichiheb 60
164 Sadok Khattali 70
165 Domaine public routier: M C 118 reliant Médenine à Zarzis 30
? Le deuxième tronçon : le gazoduc « Ghardhab-Tataouine » :
N°. D’ordre Nom du propriétaire ou de l’exploitant Longueur de la conduite dans la parcelle (mètre)
1 Domaine public routier: GP 19 5800
2 Domaine Communal : Municipalité Tataouine 3680
3 Domaine public routier : GP 19 2420
4 Domaine Communal: Municipalité Tataouine 100
Art. 5 - Dans le cas où le projet rencontre des obstacles lors de la phase de réalisation, le tracé du gazoduc peut être modifié. Les modifications apportées au tracé feront obligatoirement l’ d’une étude d’impact sur l’environnement.
Dans ce cas, le tracé définitif sera approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’Energie dans les mêmes procédures que le présent décret.
Art. 6 - La capacité maximale de transport du gazoduc est de 80 mille m3/ heure.
Les caractéristiques et éléments essentiels de ce gazoduc sont comme suit :
? Une canalisation d’un diamètre de 12 pouces et d’une longueur de 50 kilomètres, reliant la station du GPL de « Ghardhab » au poste de sectionnement de « Ghrabat »,
? Une canalisation d’un diamètre de 8 pouces et d’une longueur de 12 kilomètres, reliant la station du GPL de « Ghardhab » au poste de détente de Tataouine.
? Deux postes de sectionnement.
? Un poste de départ.
? Un poste de détente 20/4 Bar.
? Un poste d’arrivée.
? Des bornes de repérage indiquant l’emplacement de la canalisation.
? Des équipements de sécurité, de prévention des dangers d’explosion, d’incendie et de fuite de gaz.
Le transport du gaz naturel est soumis aux spécifications techniques en usage et à la législation en vigueur.
Art. 7 - Les travaux de pose et d’exploitation du gazoduc sont soumis aux règles et normes techniques relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement, telles que spécifiées dans l’étude de prévention des dangers et dans l’étude d’impact sur l’environnement ainsi qu’aux règles relatives au respect du domaine public routier et à leur occupation.
Art. 8 - La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, ainsi que les sociétés adjudicatrices des travaux et leurs éventuels sous-traitants, bénéficient de tous les droits prévus au titre III du décret n°84-793 du 6 juillet 1984 susvisé.
Art. 9 - La zone de servitude est définie comme suit :
? Une zone de servitude temporaire pendant la durée des travaux de construction et de pose, d’une largeur de douze mètres le long de la canalisation de 12 pouces et de dix mètres le long de la canalisation de 8 pouces,
? Une zone de servitude permanente, nécessaire à la surveillance de l’ouvrage et à sa maintenance durant toute la période d’exploitation, d’une largeur de cinq mètres, répartie également de part et d’autre de l’axe de la conduite toute en respectant les réglementations en vigueur.
Art. 10 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 novembre 2023
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le décret- n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et de la société Tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier la n° 96-27 du 1er avril 1996,
Vu la n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d’établissement, à la pose et à l’exploitation des canalisations d’intérêt public destinées au transport d’hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression, telle que modifiée et complétée par la n° 95-50 du 12 juin 1995,
Vu la n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l’agence nationale de protection de l’environnement, telle que modifiée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier le décret- n° 2011-43 du 25 mai 2011,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier la n° 2017-41 du 30 mai 2017,
Vu le décret n°84-793 du 6 juillet 1984, portant application de la n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d’établissement, à la pose et à l’exploitation des canalisations d’intérêt public destinées au transport d’hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu le décret n° 2023-5 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-335 du 4 mai 2023, portant cessation de fonctions d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis de chacun des ministre de l’intérieur, ministre de la défense nationale, ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, la ministre de l’équipement, et de l’habitat, ministre des transports, la ministre de l’environnement, ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, ministre des technologies de la communication et de la ministre des affaires culturelles,
Vu l’avis du administratif,
Sur Proposition du Chef du Gouvernement,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz est autorisée, pour une durée illimitée, à construire, poser et exploiter le gazoduc « Ghrabat-Ghardhab-Tataouine» dont les caractéristiques et les éléments essentiels sont définis à l’article 6 du présent décret.
Le gazoduc « Ghrabat-Ghardhab-Tataouine » rêvet un caractère d’intéret public, conformément aux dispositions de la n°82-60 du 30 juin 1982 susvisée.
Et il est dénommé ci-après « gazoduc».
Art. 2 - Est approuvé, le tracé du gazoduc tel que présenté par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz dans le dossier d’avant- projet soumis aux services du ministère chargé de l’énergie et tel décrit dans l’étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’agence nationale de protection de l’environnement.
Art. 3 - Le tracé du gazoduc traverse les gouvernorats de Tataouine et Médenine à travers les délégations et secteurs suivants :
? Le premier tronçon : le gazoduc « Ghrabat-Ghardhab» reliant la station du GPL de « Ghardhab » à la station de sectionnement du gaz de Ghrabat.
Gouvernorat Délégation Secteur
Tataouine Ghomrassen Ghardhab
Médenine Benguerdane Chehbania
Médenine Sud Oued essedr
Zarzis Ghrabat
Le gazoduc part de la station du GPL que l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières projette de réaliser à «Ghardhab »,se prolonge sur une distance de 50 Km et traverse les délégations de Ghomrassen, Benguerdane, Médenine Sud et Zarzis. Le point d’arrivée du gazoduc se situera au niveau du point de raccordement sur le gazoduc « Gabes-Jerba-Zarzis » à la station de sectionnement du gaz de Ghrabat.
? Le deuxième tronçon : le gazoduc « Ghardhab-Tataouine » reliant la station du GPL de « Ghardhab » à la station de détente de Tataouine.
Gouvernorat Délégation Secteur
Tataouine Tataouine Sud Brourmet
Le gazoduc part de la station du GPL de « Ghardhab » et traverse la délégation de Tataouine Sud sur une distance de 12Km. Le point d’arrivée du gazoduc sera la station de détente projeté à Tataouine.
Art. 4 - Le tableau suivant fixe les parcelles sur lesquelles sera effectuée la pose du gazoduc « Ghrabat-Ghardhab-Tataouine » ainsi que les noms de leurs propriétaires ou présumés propriétaires ou de leurs exploitants :
? Le premier tronçon : le gazoduc « Gardhab-Ghrabet » :
N°. D’ordre Nom du propriétaire ou de l’exploitant Longueur de la conduite dans la parcelle (mètre)
1 Ali Et Moubarek Sayari 280
2 Jamel B Mohamed Jomaa 150
3 Hasna Bent Mohamed ben Jomaa 150
4 Hedi Ben elbechir ben Jomaa 130
5 Héritiers Guerrida 130
6 Khaled Ben Ali Ben Jomaa 400
7 Bechir B Rhouma 125
8 Khaled Ben Ali Ben Jomaa 125
9 Mohamed Ben Ali Rebii 250
10 Mohamed Ben Abdallah Gombra 105
11 Mansour Ben Ali Khalfet 105
12 Khlifa Tazegudenti 142
13 Khaled Ben Abdelhamid abou-Messed 25
14 Mahbouba Bent Salema bou- Ennour 25
15 Bechir Ben Abderrahmen ndhif 100
16 Bechir Bena Bderrahmen ndhif 100
17 Khlifa Tazegudenti 200
18 Copropriété: Mouassi et zouakher 5800
19 Abdallah Ben Khbirettih- exploitant 285
20 Khaled Hrabech- exploitant 170
21 Khaled Guersan- exploitant 60
22 Fethi Guersan- exploitant 60
23 Belgacem Saad-Allah- exploitant 30
24 Abdelbasset Mahroug- exploitant 96
25 Nasr Ben Mohamed Barnous 800
26 Nasr Ben Mohamed Barnous 500
27 Route El-Mzar 20
28 Copropriété: Groupe Aouledmimoun 500
29 Aouled mimoun et la famille Skarfa 500
30 La famille Skarfa 500
31 La famille Aouled mimoun 4800
32 La famille Aouled slim 3700
33 Copropriété: Groupe Ababsa 2600
34 Massoud El Aloui: Chef du conseil d’administration Krainia 1350
35 Hasen Sekrafi 500
36 Khlifa Sekrafi 500
37 Saad Zaabi 650
38 Ali Ben Jilani Sekrafi 450
39 Houcine B Ammar Guesmi 1800
40 Ali Ben Mohamed Ben Ali Kadi 950
41 Ismail Adala 220
42 Ismail Adala 215
43 Abdelhamid Bent Amansourt 250
44 Abdennabi Manita 245
45 Chawki Ben Belgacem Manita 85
46 Jamila Bent Abdelkader Hsine 50
47 Ammar Ben Houcine Jarou 165
48 Meftah Ben Houcine Jarou 100
49 Hbib mdnini 75
50 Mhemmed Ben Mahjoub Jbara 130
51 Nasr Benjbara 100
52 Mosbah Ben Mabrouk Jbara 150
53 Nasr Benjbara 185
54 Domaine public routier: Autoroute reliant Gabes à Rasjdir 90
55 Nasr Ben jbara 40
56 Said Ben jbara 100
57 Belgacem Ben jbara 300
58 Abdallah Ben Fraj Jbara 175
59 Ali Ben Fraj Jbara 175
60 Houda Bent Ahmed Boujardine 960
61 Tahar Regui 110
62 Fathi Ben Mohamed Houidi 100
63 Lassad Ben zid sghaier 120
64 Said Ben Mohamed Sghaier 45
65 Tahar Regui 145
66 Ali Ben Belgacem Hajji 100
67 Mounir Kourchid Et Consorts 490
68 Belgacem Abbasi 270
69 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 50
70 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 180
71 Mabrouk Ben Abdallah B Dhaou Kourchid 295
72 Mabrouk Ben Mohamed Kourchid 295
73 Mounir Kourchid 660
74 Mounir Et Jilani Kourchid 345
75 Mabrouk Ben Abdallah Ben Mabrouk Kourchid 335
76 Mabrouk Ben Abdallah Ben Mabrouk Kourchid 90
77 Abdelhakim Ben Souissi 50
78 Hbib Kourchid 50
79 Mounir Kourchid 65
80 Mohamed Gtet 60
81 Hbib kourchid 60
82 Mohamed Gtet 60
83 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 80
84 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 92
85 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 108
86 Hlel Kourchid 95
87 Hlel Kourchid 95
88 Mabrouk Ben Abdallah B Mabrouk Kourchid 75
89 Domaine public routier: G-P 1 30
90 Mohamed Benghnia 500
91 Hassna Benghnia 85
92 Massouda Benghnia 85
93 Madi Benghnia 160
94 Ali Triki 70
95 Boubaker Triki 70
96 Mohamed Ben Khlifa Klach 70
97 Bornia Bent Mohamed Boujlida 70
98 Abdelaziz Meliane 250
99 Ali Ben Chaabane Chaabane 400
100 Said Benghnia 140
101 Mosbah Ben Mohamed Jerou 120
102 Hsan Ben Amor Jerou 210
103 Mosbah Ben Mohamed Jerou 85
104 Hsan Ben Amor Jerou 50
105 Mabrouk Ben Fraj Khaled 45
106 Hsan Ben Amor Jerou 20
107 Oued BOUHAMED 120
108 Kilani Ben Guouider Jarray 1200
109 Moktar Jarray 200
110 famille licheheb 110
111 Mohamed Ben Belgacem Jarray 500
112 Ahmed Benkhlifa Ben Ali Jarray 100
113 Mohamed Ben Belgacem Jarray 350
114 Mabrouk Ben Mbarek B Ali Jarray 170
115 Mohamed Ben Mustapha Jaballah Et Consorts 210
116 Domaine public routier: Piste (anglaise) 10
117 Hsan Jarray 560
118 Hedi Zaidi 70
119 Hedi Hrabi 80
120 Hedi Zaidi 145
121 Hedi Hrabi 185
122 Hsan jarray 1200
123 Mohamed Ridha Jarmoud 210
124 Saad Ben Dhaou yahia 340
125 Mosbah Chniter 70
126 Chibani Chniter 70
127 Mosbah Chniter 70
128 Mabrouk Chniter 70
129 Mosbah Chniter Et Consorts 70
130 Héritiers Wraghim 330
131 Nacer Ben Mohamed Laaridh 180
132 Jilani Laaridh 45
133 Abdelkader Ben Mohamed Boujedaa 135
134 Mabrouk Chniter Et Consorts 385
135 Belguith Atoui 100
136 Ali Benchtioui Chniter 45
137 Ali Benchtioui Chniter 105
138 Hamed Ben Ali Aaridh 50
139 Najuoa Bent Toumia Aridh 105
140 Mosbah Ben Massoud Chniter 70
141 Chibani Ben Nacer Chniter 30
142 Khlifa Chniter 100
143 Mosbah Ben Massoud Chniter 80
144 Ali Ben Chtioui Chniter 95
145 Mohamed Ardaoui 110
146 Boubaker Bsisa 105
147 Mabrouk Gherri 230
148 Mabrouk Gherri 100
149 Mansour Bennahia 50
150 Abdel Aziz Safi Eljil 50
151 Ali Jbehi 25
152 Houch Gdaiem 75
153 Ali Gdaiem 75
154 Bagdadi Licheheb 50
155 Hbib ben Abdallah Lichiheb 55
156 Mbarka Bent Dhaou bouomrine 70
157 Fatma Lichiheb 105
158 Mohamed Ben Belgacem Saif Ennasr 25
159 Mabrouka Bent Salem Lichiheb 55
160 Mhemmed Ben Mabrouk Lichiheb 55
161 Tahar Ben Salem Ibrahim 65
162 Zouheir Ben Jilani Fares 65
163 Héritiers Dhaou lichiheb 60
164 Sadok Khattali 70
165 Domaine public routier: M C 118 reliant Médenine à Zarzis 30
? Le deuxième tronçon : le gazoduc « Ghardhab-Tataouine » :
N°. D’ordre Nom du propriétaire ou de l’exploitant Longueur de la conduite dans la parcelle (mètre)
1 Domaine public routier: GP 19 5800
2 Domaine Communal : Municipalité Tataouine 3680
3 Domaine public routier : GP 19 2420
4 Domaine Communal: Municipalité Tataouine 100
Art. 5 - Dans le cas où le projet rencontre des obstacles lors de la phase de réalisation, le tracé du gazoduc peut être modifié. Les modifications apportées au tracé feront obligatoirement l’ d’une étude d’impact sur l’environnement.
Dans ce cas, le tracé définitif sera approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’Energie dans les mêmes procédures que le présent décret.
Art. 6 - La capacité maximale de transport du gazoduc est de 80 mille m3/ heure.
Les caractéristiques et éléments essentiels de ce gazoduc sont comme suit :
? Une canalisation d’un diamètre de 12 pouces et d’une longueur de 50 kilomètres, reliant la station du GPL de « Ghardhab » au poste de sectionnement de « Ghrabat »,
? Une canalisation d’un diamètre de 8 pouces et d’une longueur de 12 kilomètres, reliant la station du GPL de « Ghardhab » au poste de détente de Tataouine.
? Deux postes de sectionnement.
? Un poste de départ.
? Un poste de détente 20/4 Bar.
? Un poste d’arrivée.
? Des bornes de repérage indiquant l’emplacement de la canalisation.
? Des équipements de sécurité, de prévention des dangers d’explosion, d’incendie et de fuite de gaz.
Le transport du gaz naturel est soumis aux spécifications techniques en usage et à la législation en vigueur.
Art. 7 - Les travaux de pose et d’exploitation du gazoduc sont soumis aux règles et normes techniques relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement, telles que spécifiées dans l’étude de prévention des dangers et dans l’étude d’impact sur l’environnement ainsi qu’aux règles relatives au respect du domaine public routier et à leur occupation.
Art. 8 - La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, ainsi que les sociétés adjudicatrices des travaux et leurs éventuels sous-traitants, bénéficient de tous les droits prévus au titre III du décret n°84-793 du 6 juillet 1984 susvisé.
Art. 9 - La zone de servitude est définie comme suit :
? Une zone de servitude temporaire pendant la durée des travaux de construction et de pose, d’une largeur de douze mètres le long de la canalisation de 12 pouces et de dix mètres le long de la canalisation de 8 pouces,
? Une zone de servitude permanente, nécessaire à la surveillance de l’ouvrage et à sa maintenance durant toute la période d’exploitation, d’une largeur de cinq mètres, répartie également de part et d’autre de l’axe de la conduite toute en respectant les réglementations en vigueur.
Art. 10 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 novembre 2023
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani Le Président de la République
Kaïs Saïed
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