Arrêté du ministre de l'éducation du 19 octobre 2018, fixant les compétences des issus du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires, les programmes, les méthodes et la durée de la formation, l'organisation des études ainsi que le système d'évaluation et le régime de l'examen de la fin de la formation.
JORT numéro 2018-087
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Arrêté du ministre de l'éducation du 19 octobre 2018, fixant les compétences des issus du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires, les programmes, les méthodes et la durée de la formation, l' des études ainsi que le système d'évaluation et le régime de l'examen de la fin de la formation.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, portant création des instituts des métiers de l'éducation et de la formation et fixant leur et les modalités de leur fonctionnement et notamment son article 27, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2011-331 du 30 mars 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 2S novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement.
Arrête :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les compétences des apprenants du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires, les programmes, les méthodes et la durée de la formation, l' des études ainsi que le système d'évaluation et le régime de l'examen de la fin de la formation.
Art. 2 - Les instituts des métiers de l'éducation et de la formation dispensent une formation professionnalisante qui assure aux inspecteurs des écoles primaires diplômés de ces instituts l'acquisition des compétences professionnelles suivantes :
- mettre en œuvre des techniques professionnelles dans différents contextes,
- respecter les règles professionnelles dans les pratiques quotidiennes,
- mettre en œuvre les connaissances requises pour enseigner,
- communiquer et collaborer avec les autres sur la base de règles de conduite et de dispositions affectives professionnellement et socialement acceptables.
- formation approfondie dans la langue de spécialité de l'inspecteur et un appui supplémentaire dans les autres langues (arabe, français ou anglais).
Art. 3 - Peuvent s'inscrire au cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires, les candidats admis au concours d'entrée au cycle de formation mentionné à l'article 16 du décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017 susvisé.
Art. 4 - Pendant toute la durée du cycle de formation, les candidats à la formation sont considérés comme étant en activité. Ils bénéficient, de ce fait, de l'intégralité de leur y compris toutes les indemnités, ainsi que de leur droit à l'avancement. La durée de la formation est également prise en considération dans le calcul de leur pension de retraite.
Art. 5 - Les candidats à la formation peuvent bénéficier des services payés de l'institut des métiers de l'éducation et de la formation et notamment pour ce qui est de l'hébergement et de la restauration, et ce, dans la limite des disponibilités de l'institut.
Art. 6 - Pendant la période de leur formation, les candidats sont soumis au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et s'engagent à respecter toutes les obligations prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Art. 7 - Les candidats sont tenus d'être assidus aux séances de formation, ateliers, stages, colloques et séminaires, ainsi qu'à toutes les activités organisées à leur profit. L'institut tient un état systématique de leurs absences et en réfère aux administrations concernées par l'ordonnancement, afin qu'elles prennent les mesures qui s'imposent conformément aux dispositions en vigueur.
CHAPITRE II
Du système de formation
Art. 8 - Le cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires dure deux (2) ans.
Les services du ministère de l'éducation en coordination avec le directeur de l'institut concerné établissent un calendrier d'étude, des périodes de formation sur terrain et les différentes étapes d'évaluation des résultats. La durée des études pour le cycle de formation susvisé est de vingt-deux (22) mois. Les candidats bénéficient de deux (2) mois, au titre de congé annuel.
Art. 9 - La formation porte sur deux domaines principaux qui favorisent l'atteinte des objectifs du cycle de formation fixés dans l'annexe ci-jointe :
- le domaine des connaissances, des langues et des matières, auquel seront consacrés 40% de la durée globale de la formation. Seront prises en considération dans cette répartition, la formation initiale de chaque candidat et les exigences des programmes scolaires en vigueur dans les écoles primaires,
- le domaine d'aptitude professionnelle auquel seront consacrés 60% de la durée globale comprend la participation du candidat aux activités assurées par l'institut comme les colloques, séminaires, ateliers de travail et visites d'établissements en avec la formation. Le candidat sera tenu de préparer des rapports critiques et analytiques sur ces activités.
Art. 10 - L'institut des métiers de l'éducation et de la formation organise, au du candidat, une formation sur terrain, dans une circonscription, sous la direction de l'inspecteur encadreur de ladite circonscription, afin de les initier aux différentes fonctions et travaux mentionnés par le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation.
Art. 11 - Un coordinateur pédagogique sera nommé par l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation, parmi les inspecteurs généraux émérites en éducation, ou les inspecteurs généraux des écoles primaires en cas de besoin, sa mission consistera à :
- assurer le suivi de la formation des inspecteurs des écoles primaires aux instituts des métiers de l'éducation et de la formation.
- organiser la formation pratique, les colloques et les séminaires,
- assurer le suivi de l'élaboration d'outils pédagogiques nécessaires en formation et leur mise à jour,
- proposer les dispositions contribuant à promouvoir les méthodes utilisées dans la formation des inspecteurs des écoles primaires.
Art. 12 - Les enseignements sont assurés essentiellement en langue arabe, et il est possible d'utiliser une langue étrangère exigée par la discipline d'enseignement, ou en cas de besoin.
Art. 13 - Le programme du cycle de formation sera fixé dans l'annexe ci-jointe.
Art. 14 - Le contenu détaillé du programme du cycle de formation, l'actualisation de ses questions, en cas de besoin, les méthodes d'enseignement et les travaux exigés, notamment au niveau du suivi et de l'évaluation, seront fixés après avis du conseil scientifique de l'institut des métiers de l'éducation et de la formation concerné par décision du ministre de l'éducation.
CHAPITRE III
Du système d'évaluation et de qualification
Art. 15 - Les candidats sont soumis à l'évaluation pendant et à la fin du cycle de formation.
Art. 16 - Pendant le cycle de formation, les acquis des candidats dans le domaine des connaissances, de la langue et des matières d'enseignement, sont évalués par le régime de contrôle continu. Cette évaluation sera assurée par les enseignants chargés de cette formation.
Les mesures concrètes et la cadence de ce mode d'évaluation seront fixées après avis du conseil scientifique de l'institut.
Art. 17 - A la fin de la période de formation, l'évaluation prendra la forme suivante :
* Le candidat réalise une inspection dans une classe, suivie d'un entretien avec l'enseignant, de la rédaction d'un d'inspection et de sa soutenance, et ce, en présence d'une technique composée de deux membres du corps d'inspection pédagogique des écoles primaires et de l'inspecteur encadreur désignés par le directeur de l'institut sur proposition du directeur général de l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation.
* Le candidat prépare un portfolio qui comporte :
- un document faisant état du projet qu'il a préparé dans la circonscription et dans lequel il focalise notamment sur des sujets en avec les questions éducatives innovantes,
- un échantillon des rapports d'inspection,
- des documents sur la préparation des séances de formation et d'animation de groupes,
- des documents sur sa participation aux colloques, aux séminaires et à toutes les activités à caractère professionnel, organisées à son pendant la période de formation, avec des rapports critiques et analytiques qui se rapportent aux différents domaines de la formation. La susvisée procède à l'évaluation du portfolio et invite le candidat à le présenter en sa présence.
Elle engage avec lui un entretien portant sur le contenu du portfolio et sur des questions d'ordre professionnel qu'il aura étudiées pendant le cycle de formation.
* L'inspecteur encadreur de la circonscription présente un sur la prestation du candidat pendant la formation sur terrain.
Art. 18 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes de la formation, entraîne l'annulation de la participation du candidat à la formation et reversé dans leur grade d'origine et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires, cette interdiction sera prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation.
Art. 19 - Le jury visé à l'article 21 du présent arrêté, procède l'examen des rapports relatifs aux cas de fraude constatée dans toute étape de la formation.
Art. 20 - L'évaluation générale de la formation est établie conformément au tableau suivant :
Eléments de l'évaluation générale Nombre de points Responsable de l'évaluation
1- Résultat du contrôle continu dans le domaine des connaissances, des langues et des matières d'enseignement 30 Les enseignants concernés
2- Evaluation de la prestation du candidat lors de la formation sur terrain 10 L'inspecteur encadreur
3- Evaluation de la prestation du candidat au cours de l'inspection, de l'entretien avec l'enseignant, de la rédaction du et de sa soutenance 30 La technique concernée
4- Evaluation du portfolio 30
Art. 21 - L'évaluation des résultats des participants au cycle de formation est supervisée par un comité de remise des diplômes composé comme suit :
- le directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de formation concerné (président),
- le directeur général de l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation,
- le directeur général du cycle primaire,
- le directeur général des programmes et de la formation continue,
- le directeur général des ressources humaines,
- le coordinateur pédagogique mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 22 - Le comité mentionné à l'article 21 du présent arrêté établit une liste de ceux qui ont terminé avec succès le cycle de formation en se basant sur ce qui suit :
A - le total des points obtenus par le candidat ne doit pas être inférieur à 50 points sur 100,
B - le candidat ne doit pas obtenir moins de trente-cinq (35) points pour les éléments d'évaluation 3 et 4 indiqués à l'article 20 du présent arrêté,
C - le candidat doit être assidu et d'une bonne conduite.
Le nombre maximum des absences est fixé à 10% du nombre total des heures de chaque unité de la formation.
La peut étudier les cas exceptionnels en vue de prendre une décision sur le rachat.
Art. 23 - Les candidats admis au cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires sont classés par ordre de mérite. Il est attribué à chacun d'eux un document certifiant son succès au cycle concerné et faisant état de son rang parmi l'ensemble des candidats admis.
Art. 24 - Les candidats admis à la fin de la formation sont nommés au grade d'inspecteur des écoles primaires stagiaire par arrêté du ministre de l'éducation. Quant aux participants au cycle de formation n'ayant pas été admis, ils seront reversés à leurs grades d'origine comme s'ils ne l'ont jamais quitté.
Ces candidats peuvent se présenter aux épreuves de la session suivante uniquement qui ne porteront que sur les éléments d'évaluation proposés par le comité du concours.
CHAPITRE IV
De la clôture de la formation
Art. 25 - Un certificat d'aptitude à l'exercice du métier des inspecteurs des écoles primaires signé par le directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de formation concerné est délivré à chacun des apprenants admis.
Art. 26 - Les inspecteurs admis sont affectés à leurs postes de travail en fonction de leurs rang à la fin du cycle de formation. Tout refus du poste de travail sera considéré comme une renonciation, de sa part, à son admission définitive au cycle de formation.
Art. 27 - Le présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2018.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Programme du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires
Le programme du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires comporte une série d'activités variées à caractère cognitif et professionnel visant à permettre au candidat :
- d'acquérir des compétences professionnelles pratiques, l'habilitant à agir efficacement sur le rendement de l'enseignant et de l'école,
- de consolider sa formation initiale,
- de se doter de moyens techniques l'habilitant à la recherche, à la production et à la prospection en vue d'une participation efficiente à l'évolution de l'éducation,
- d'utiliser les techniques modernes de communication et de les exploiter dans la promotion de l'action éducative.
* Les domaines de formation relevant des connaissances, des langues de l'enseignement et de leurs contenus.
1- Domaine de l'éducation et de la pédagogie :
- le système éducatif tunisien et sa législation,
- le profil de l'inspecteur et les caractéristiques de sa professionnalisation,
- les écoles pédagogiques modernes et les théories de l'apprentissage,
- les approches pédagogiques (l'approche par les compétences, le projet ...).
2- Domaine de l'évaluation :
- types, objectifs, domaines et outils de l'évaluation,
- les épreuves et les situations d'évaluation.
3- Domaine de la recherche :
- la recherche fondamentale et la recherche-action,
- les méthodologies, les techniques et les outils de la recherche.
4- Domaine des savoirs à enseigner et leurs didactiques :
- initiation à la didactique,
- les langues, les sciences et leurs didactiques.
5- Domaine des technologies de la communication et de l'information et des outils didactiques.
* les domaines de la formation pratique et professionnelle.
1 - Domaine de l'évaluation :
- évaluation des acquis des élèves,
- évaluation des performances du personnel enseignant,
- évaluation des rendements de l'établissement éducatif et de l'enseignement,
- évaluation d'un programme de formation,
- les évaluations externes et internationales.
2- Domaine de l'encadrement :
- ingénierie et stratégies de la formation,
- conception, réalisation et suivi de plans d'encadrement des enseignants,
- accompagnement des enseignants et régulation des pratiques enseignantes,
- accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre de projets éducatifs innovants,
- mise en place et suivi du projet de circonscription.
3- Domaine de l'innovation :
- repérage et suivi des initiatives innovantes,
- mise en place de projets innovants,
- réalisation d'une recherche-action ou d'une recherche en éducation,
- préparation d'une étude à caractère innovant.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, portant création des instituts des métiers de l'éducation et de la formation et fixant leur et les modalités de leur fonctionnement et notamment son article 27, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2011-331 du 30 mars 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 2S novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement.
Arrête :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les compétences des apprenants du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires, les programmes, les méthodes et la durée de la formation, l' des études ainsi que le système d'évaluation et le régime de l'examen de la fin de la formation.
Art. 2 - Les instituts des métiers de l'éducation et de la formation dispensent une formation professionnalisante qui assure aux inspecteurs des écoles primaires diplômés de ces instituts l'acquisition des compétences professionnelles suivantes :
- mettre en œuvre des techniques professionnelles dans différents contextes,
- respecter les règles professionnelles dans les pratiques quotidiennes,
- mettre en œuvre les connaissances requises pour enseigner,
- communiquer et collaborer avec les autres sur la base de règles de conduite et de dispositions affectives professionnellement et socialement acceptables.
- formation approfondie dans la langue de spécialité de l'inspecteur et un appui supplémentaire dans les autres langues (arabe, français ou anglais).
Art. 3 - Peuvent s'inscrire au cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires, les candidats admis au concours d'entrée au cycle de formation mentionné à l'article 16 du décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017 susvisé.
Art. 4 - Pendant toute la durée du cycle de formation, les candidats à la formation sont considérés comme étant en activité. Ils bénéficient, de ce fait, de l'intégralité de leur y compris toutes les indemnités, ainsi que de leur droit à l'avancement. La durée de la formation est également prise en considération dans le calcul de leur pension de retraite.
Art. 5 - Les candidats à la formation peuvent bénéficier des services payés de l'institut des métiers de l'éducation et de la formation et notamment pour ce qui est de l'hébergement et de la restauration, et ce, dans la limite des disponibilités de l'institut.
Art. 6 - Pendant la période de leur formation, les candidats sont soumis au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et s'engagent à respecter toutes les obligations prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Art. 7 - Les candidats sont tenus d'être assidus aux séances de formation, ateliers, stages, colloques et séminaires, ainsi qu'à toutes les activités organisées à leur profit. L'institut tient un état systématique de leurs absences et en réfère aux administrations concernées par l'ordonnancement, afin qu'elles prennent les mesures qui s'imposent conformément aux dispositions en vigueur.
CHAPITRE II
Du système de formation
Art. 8 - Le cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires dure deux (2) ans.
Les services du ministère de l'éducation en coordination avec le directeur de l'institut concerné établissent un calendrier d'étude, des périodes de formation sur terrain et les différentes étapes d'évaluation des résultats. La durée des études pour le cycle de formation susvisé est de vingt-deux (22) mois. Les candidats bénéficient de deux (2) mois, au titre de congé annuel.
Art. 9 - La formation porte sur deux domaines principaux qui favorisent l'atteinte des objectifs du cycle de formation fixés dans l'annexe ci-jointe :
- le domaine des connaissances, des langues et des matières, auquel seront consacrés 40% de la durée globale de la formation. Seront prises en considération dans cette répartition, la formation initiale de chaque candidat et les exigences des programmes scolaires en vigueur dans les écoles primaires,
- le domaine d'aptitude professionnelle auquel seront consacrés 60% de la durée globale comprend la participation du candidat aux activités assurées par l'institut comme les colloques, séminaires, ateliers de travail et visites d'établissements en avec la formation. Le candidat sera tenu de préparer des rapports critiques et analytiques sur ces activités.
Art. 10 - L'institut des métiers de l'éducation et de la formation organise, au du candidat, une formation sur terrain, dans une circonscription, sous la direction de l'inspecteur encadreur de ladite circonscription, afin de les initier aux différentes fonctions et travaux mentionnés par le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation.
Art. 11 - Un coordinateur pédagogique sera nommé par l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation, parmi les inspecteurs généraux émérites en éducation, ou les inspecteurs généraux des écoles primaires en cas de besoin, sa mission consistera à :
- assurer le suivi de la formation des inspecteurs des écoles primaires aux instituts des métiers de l'éducation et de la formation.
- organiser la formation pratique, les colloques et les séminaires,
- assurer le suivi de l'élaboration d'outils pédagogiques nécessaires en formation et leur mise à jour,
- proposer les dispositions contribuant à promouvoir les méthodes utilisées dans la formation des inspecteurs des écoles primaires.
Art. 12 - Les enseignements sont assurés essentiellement en langue arabe, et il est possible d'utiliser une langue étrangère exigée par la discipline d'enseignement, ou en cas de besoin.
Art. 13 - Le programme du cycle de formation sera fixé dans l'annexe ci-jointe.
Art. 14 - Le contenu détaillé du programme du cycle de formation, l'actualisation de ses questions, en cas de besoin, les méthodes d'enseignement et les travaux exigés, notamment au niveau du suivi et de l'évaluation, seront fixés après avis du conseil scientifique de l'institut des métiers de l'éducation et de la formation concerné par décision du ministre de l'éducation.
CHAPITRE III
Du système d'évaluation et de qualification
Art. 15 - Les candidats sont soumis à l'évaluation pendant et à la fin du cycle de formation.
Art. 16 - Pendant le cycle de formation, les acquis des candidats dans le domaine des connaissances, de la langue et des matières d'enseignement, sont évalués par le régime de contrôle continu. Cette évaluation sera assurée par les enseignants chargés de cette formation.
Les mesures concrètes et la cadence de ce mode d'évaluation seront fixées après avis du conseil scientifique de l'institut.
Art. 17 - A la fin de la période de formation, l'évaluation prendra la forme suivante :
* Le candidat réalise une inspection dans une classe, suivie d'un entretien avec l'enseignant, de la rédaction d'un d'inspection et de sa soutenance, et ce, en présence d'une technique composée de deux membres du corps d'inspection pédagogique des écoles primaires et de l'inspecteur encadreur désignés par le directeur de l'institut sur proposition du directeur général de l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation.
* Le candidat prépare un portfolio qui comporte :
- un document faisant état du projet qu'il a préparé dans la circonscription et dans lequel il focalise notamment sur des sujets en avec les questions éducatives innovantes,
- un échantillon des rapports d'inspection,
- des documents sur la préparation des séances de formation et d'animation de groupes,
- des documents sur sa participation aux colloques, aux séminaires et à toutes les activités à caractère professionnel, organisées à son pendant la période de formation, avec des rapports critiques et analytiques qui se rapportent aux différents domaines de la formation. La susvisée procède à l'évaluation du portfolio et invite le candidat à le présenter en sa présence.
Elle engage avec lui un entretien portant sur le contenu du portfolio et sur des questions d'ordre professionnel qu'il aura étudiées pendant le cycle de formation.
* L'inspecteur encadreur de la circonscription présente un sur la prestation du candidat pendant la formation sur terrain.
Art. 18 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes de la formation, entraîne l'annulation de la participation du candidat à la formation et reversé dans leur grade d'origine et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires, cette interdiction sera prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation.
Art. 19 - Le jury visé à l'article 21 du présent arrêté, procède l'examen des rapports relatifs aux cas de fraude constatée dans toute étape de la formation.
Art. 20 - L'évaluation générale de la formation est établie conformément au tableau suivant :
Eléments de l'évaluation générale Nombre de points Responsable de l'évaluation
1- Résultat du contrôle continu dans le domaine des connaissances, des langues et des matières d'enseignement 30 Les enseignants concernés
2- Evaluation de la prestation du candidat lors de la formation sur terrain 10 L'inspecteur encadreur
3- Evaluation de la prestation du candidat au cours de l'inspection, de l'entretien avec l'enseignant, de la rédaction du et de sa soutenance 30 La technique concernée
4- Evaluation du portfolio 30
Art. 21 - L'évaluation des résultats des participants au cycle de formation est supervisée par un comité de remise des diplômes composé comme suit :
- le directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de formation concerné (président),
- le directeur général de l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation,
- le directeur général du cycle primaire,
- le directeur général des programmes et de la formation continue,
- le directeur général des ressources humaines,
- le coordinateur pédagogique mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 22 - Le comité mentionné à l'article 21 du présent arrêté établit une liste de ceux qui ont terminé avec succès le cycle de formation en se basant sur ce qui suit :
A - le total des points obtenus par le candidat ne doit pas être inférieur à 50 points sur 100,
B - le candidat ne doit pas obtenir moins de trente-cinq (35) points pour les éléments d'évaluation 3 et 4 indiqués à l'article 20 du présent arrêté,
C - le candidat doit être assidu et d'une bonne conduite.
Le nombre maximum des absences est fixé à 10% du nombre total des heures de chaque unité de la formation.
La peut étudier les cas exceptionnels en vue de prendre une décision sur le rachat.
Art. 23 - Les candidats admis au cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires sont classés par ordre de mérite. Il est attribué à chacun d'eux un document certifiant son succès au cycle concerné et faisant état de son rang parmi l'ensemble des candidats admis.
Art. 24 - Les candidats admis à la fin de la formation sont nommés au grade d'inspecteur des écoles primaires stagiaire par arrêté du ministre de l'éducation. Quant aux participants au cycle de formation n'ayant pas été admis, ils seront reversés à leurs grades d'origine comme s'ils ne l'ont jamais quitté.
Ces candidats peuvent se présenter aux épreuves de la session suivante uniquement qui ne porteront que sur les éléments d'évaluation proposés par le comité du concours.
CHAPITRE IV
De la clôture de la formation
Art. 25 - Un certificat d'aptitude à l'exercice du métier des inspecteurs des écoles primaires signé par le directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de formation concerné est délivré à chacun des apprenants admis.
Art. 26 - Les inspecteurs admis sont affectés à leurs postes de travail en fonction de leurs rang à la fin du cycle de formation. Tout refus du poste de travail sera considéré comme une renonciation, de sa part, à son admission définitive au cycle de formation.
Art. 27 - Le présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2018.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Programme du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires
Le programme du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires comporte une série d'activités variées à caractère cognitif et professionnel visant à permettre au candidat :
- d'acquérir des compétences professionnelles pratiques, l'habilitant à agir efficacement sur le rendement de l'enseignant et de l'école,
- de consolider sa formation initiale,
- de se doter de moyens techniques l'habilitant à la recherche, à la production et à la prospection en vue d'une participation efficiente à l'évolution de l'éducation,
- d'utiliser les techniques modernes de communication et de les exploiter dans la promotion de l'action éducative.
* Les domaines de formation relevant des connaissances, des langues de l'enseignement et de leurs contenus.
1- Domaine de l'éducation et de la pédagogie :
- le système éducatif tunisien et sa législation,
- le profil de l'inspecteur et les caractéristiques de sa professionnalisation,
- les écoles pédagogiques modernes et les théories de l'apprentissage,
- les approches pédagogiques (l'approche par les compétences, le projet ...).
2- Domaine de l'évaluation :
- types, objectifs, domaines et outils de l'évaluation,
- les épreuves et les situations d'évaluation.
3- Domaine de la recherche :
- la recherche fondamentale et la recherche-action,
- les méthodologies, les techniques et les outils de la recherche.
4- Domaine des savoirs à enseigner et leurs didactiques :
- initiation à la didactique,
- les langues, les sciences et leurs didactiques.
5- Domaine des technologies de la communication et de l'information et des outils didactiques.
* les domaines de la formation pratique et professionnelle.
1 - Domaine de l'évaluation :
- évaluation des acquis des élèves,
- évaluation des performances du personnel enseignant,
- évaluation des rendements de l'établissement éducatif et de l'enseignement,
- évaluation d'un programme de formation,
- les évaluations externes et internationales.
2- Domaine de l'encadrement :
- ingénierie et stratégies de la formation,
- conception, réalisation et suivi de plans d'encadrement des enseignants,
- accompagnement des enseignants et régulation des pratiques enseignantes,
- accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre de projets éducatifs innovants,
- mise en place et suivi du projet de circonscription.
3- Domaine de l'innovation :
- repérage et suivi des initiatives innovantes,
- mise en place de projets innovants,
- réalisation d'une recherche-action ou d'une recherche en éducation,
- préparation d'une étude à caractère innovant.
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